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France · Question · Question écrite

9502

Question 9502 — civil servants and public agents

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 September 2025

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Status

répondue

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Source updated

1 September 2026

Summary

Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), institué par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais régi notamment par les articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), bénéficie au fonctionnaire dont l'incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Conformément à article L. 822-22 du CGFP, le fonctionnaire placé en CITIS conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Le CITIS n'est donc pas soumis à une durée maximale prédéterminée: sa durée dépend de l'état de santé de l'agent. Dans la fonction publique territoriale, article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit à cet égard que l'autorité territoriale place le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l'arrêt de travail médicalement prescrit. Cette protection statutaire n'interdit cependant ni le suivi de la situation de l'agent ni l'anticipation de son retour à l'emploi. En application de article 37-10 du même décret, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé et doit organiser un tel contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. L'agent est tenu de se soumettre à cette visite, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération conformément à article 37-12. Les dispositions issues du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 renforcent en outre, pour les congés débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026, les possibilités de contrôle administratif des arrêts de travail. Par ailleurs, le droit en vigueur permet d'anticiper, sans attendre nécessairement l'issue du CITIS, les conditions de la reprise d'activité ou d'une éventuelle reconversion professionnelle. Lorsqu'une altération de l'état de santé ne permet plus à un fonctionnaire territorial d'exercer normalement ses fonctions, son poste de travail peut tout d'abord être aménagé ou, lorsque les nécessités du service ne permettent pas cet aménagement, l'intéressé peut être affecté dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Lorsqu'une procédure tendant à reconnaître l'inaptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions est engagée, celui-ci peut également bénéficier d'une période de préparation au reclassement dans les conditions prévues à article L. 826-2 du CGFP et par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Cette période peut comporter des actions de formation, d'observation et de mise en situation professionnelle, y compris auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement public. Ces possibilités viennent d'être complétées par le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026: pour les CITIS débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026, le fonctionnaire peut, sous réserve de l'avis favorable du médecin agréé, demander à réaliser ou poursuivre une action de formation ou un bilan de compétences afin de favoriser sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle. Ces dispositions doivent permettre d'engager plus en amont la préparation du retour à l'emploi et d'éviter que les périodes d'absence prolongée ne conduisent à différer toute réflexion sur l'évolution professionnelle de l'agent. Le cadre juridique prend également en compte les nécessités de continuité du service auxquelles sont confrontées les collectivités, notamment les plus petites d'entre elles. article L. 332-13 du CGFP permet ainsi à une collectivité territoriale de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent afin d'assurer le remplacement d'un agent indisponible en raison d'un congé régulièrement accordé. Ce contrat peut être renouvelé pendant toute la durée de l'absence de l'agent remplacé. Dans la fonction publique de l'État, article 47-11 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit en outre que l'emploi d'un fonctionnaire placé en CITIS depuis plus de douze mois consécutifs peut être déclaré vacant. Cette faculté, qui n'est pas automatique et ne remet pas en cause les droits de l'agent to the title of the CITIS, répond à des impératifs de continuité du service. À l'issue du congé, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. Le régime applicable à la fonction publique territoriale ne comporte pas de disposition analogue. Le Gouvernement entend ainsi privilégier la pleine mobilisation des différents outils permettant aux employeurs territoriaux de concilier la protection due aux agents victimes d'un accident ou d'une maladie imputable au service, la préparation la plus précoce possible de leur retour à l'emploi ou de leur reclassement et les nécessités de continuité du service public. Les évolutions réglementaires récemment intervenues en matière de suivi des congés pour raison de santé et d'accompagnement de la réadaptation professionnelle contribueront à renforcer ces possibilités.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

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