PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Question · Question écrite

9592

Question 9592 — teaching

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 September 2025

Last action

Status

répondue

Sponsors

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 December 2025

Summary

Les établissements publics locaux d'enseignement sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un chef d'établissement. article L. 421-4 du code de l'éducation dispose que « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement » et définit les « principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative » portant notamment sur l'emploi des dotations en heures d'enseignement. À cet égard, article R. 421-9 du même code précise que le chef d'établissement « prépare les travaux du conseil d'administration » et, concernant la dotation en heures d'enseignement, lui « soumet les mesures à prendre », à savoir une proposition d'emploi de cette dotation. En conséquence, tout au long de la procédure d'examen de la proposition d'emploi de la dotation en heures d'enseignement, le conseil d'administration dispose d'un droit d'amendment. Il lui est donc loisible de faire évoluer le projet qui lui est soumis. Le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de refuser les amendements qui sont proposés et éventuellement adoptés par le conseil d'administration. Dans l'hypothèse où la proposition relating to l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, une nouvelle proposition lui est soumise. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures. Si une majorité du conseil d'administration se prononce en faveur d'un projet relating to l'emploi des dotations en heures qui a fait l'objet d'amendements, celui-ci est adopté sous réserve qu'il soit conforme aux horaires réglementaires. En effet, si les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie, celle-ci s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'éducation nationale et les autorités académiques.

Machine translation from French. The official text remains authoritative.

Timeline

No timeline events have been ingested for this record yet.

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Sponsors

No sponsors or actors listed by the source.

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.