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Raphaël Gérard

France

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Question· Question écrite17372open

Question 17372 — santé

France · National Assembly · 23 April 2024

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les premiers résultats encourageants de la campagne de vaccination gratuite contre les papillomavirus dans les collèges. En Nouvelle-Aquitaine, le taux de participation à la campagne de vaccination scolaire s'établit à 17,8 % au cours de l'automne, soit un score plus élevé que la moyenne nationale. L'ouverture de nouveaux parcours de vaccination - école-parcours en ville - a permis d'augmenter la progression de la vaccination chez les garçons, ce qui constitue une bonne nouvelle dans la mesure où un tiers des cas de nouveaux cancers recensés chaque année concerne les hommes. Néanmoins, les chiffres demeurent bien en-deçà des objectifs permettant d'atteindre une couverture vaccinale satisfaisante, fixée à 80 %. En Charente-Maritime, le taux de couverture est de 47,3 % pour les filles et de 9,5 % pour les garçons. Un des leviers d'amélioration identifiés pour les campagnes de vaccination à venir concerne l'augmentation du taux de réponses des parents. Seul un tiers des parents dont les enfants étaient exposés à la vaccination ont répondu. Dans ce cadre, M. le député interroge Mme la ministre sur les pistes envisagées pour améliorer le déploiement de la campagne de vaccination à compter de la rentrée 2024, que ce soit pour faciliter le recueil des consentements et la mise en œuvre matérielle de la campagne, pour renforcer les actions d'information à destination des familles et impliquer davantage les professionnels de ville et les personnels de l'éducation nationale.

Question· Question écrite17339open

Question 17339 — lieux de privation de liberté

France · National Assembly · 23 April 2024

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les limites de l'approche actuelle en matière de politique de réduction des risques à l'attention des usagers de drogues en milieu carcéral et son incidence sur l'épidémie de VIH-Sida. La France a fait sien l'objectif énoncé par le Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) d'une éradication de l'épidémie d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) d'ici 2030. Cette ambition appelle une mobilisation de l'ensemble des ministères pour faire reculer les contaminations au VIH. Les résultats de l'enquête Prévacar publiée en 2010 ont mis en évidence des données préoccupantes concernant le taux de prévalence du VIH en prison, qui est 6 fois plus élevé qu'en milieu libre. La plupart des détenus concernés ont été contaminés par usage de drogues. On estime qu'un tiers des personnes qui entrent en prison présentent une problématique addictive hors tabac et que la quasi-totalité continue à consommer en établissement pénitentiaire, dans des conditions qui présentent des risques importants pour leur santé. Ainsi, 40,5 % d'entre elles déclarent avoir déjà partagé leur matériel de consommation. Pour répondre à cet enjeu de santé publique, le législateur a voté, dans le cadre de la loi 16 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, un principe d'équivalence des soins entre le milieu ouvert et le milieu fermé en matière de politique de réduction des risques liés à l'usage de drogues. Malgré ce vote, l'accès des détenus aux outils de réduction des risques demeure jusqu'à présent extrêmement limité. Il convient de saluer que la dernière feuille de route santé des personnes placées sous main de justice comporte une mention des enjeux de réduction des risques à propos de l'usage de la naloxone. Néanmoins, en absence de décret précisant les conditions d'application de l'article L. 3411-8 du code de la santé publique et la question des modalités de mise en œuvre adaptée au milieu carcéral, les directeurs d'établissements pénitentiaires se montrent extrêmement frileux et invoquent régulièrement des motifs sécuritaires pour s'opposer à l'utilisation de matériel adapté, par exemple, dans le cadre de programmes d'échanges de seringues. Les associations de santé communautaire déplorent un relatif déni de l'administration pénitentiaire face à la circulation de drogue en prison et aux enjeux sanitaires qui en découlent. Au tabou de l'usage de drogues s'ajoute souvent celui de la sexualité entre détenus qui freine également la mise en place d'outils de prévention en matière de santé sexuelle, que ce soit la distribution de préservatifs ou la réalisation de dépistage au sein des unités sanitaires. Il lui demande comment il entend remédier à cette situation dans le but d'atteindre l'objectif de zéro contamination au VIH en milieu carcéral d'ici à 2030.

Question· Question écrite17326open

Question 17326 — état civil

France · National Assembly · 23 April 2024

M. Raphaël Gérard alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et du garde des sceaux, ministre de la justice, chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles sur les difficultés d'application de l'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption. Lors de l'examen de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, puis au cours de l'examen de la loi du 21 février 2022, le législateur a eu pour préoccupation de répondre à l'aspiration des couples de femmes ayant eu recours à une procédure d'assistance médicale à l'étranger avant la promulgation de la loi de bioéthique de pouvoir faire reconnaître au plan du droit la réalité du projet parental commun et, par conséquent, faciliter l'établissement du lien de filiation entre l'enfant né de cette procédure d'AMP et la mère d'intention, sans recourir à la procédure d'adoption de droit commun. En vertu de la loi du 2 août 2021, les couples de femmes peuvent ainsi recourir, à titre transitoire, à une reconnaissance conjointe pour faire établir le second lien de filiation maternelle de l'enfant afin que ce dernier ne soit pas privé de sa seconde mère, ni de son histoire. Dans un souci de remédier à l'absence de droits des mères ayant eu recours à une procédure d'AMP à l'étranger avant la promulgation de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique en cas de séparation et de conflit avec la mère ayant accouché, la loi du 21 février 2022 prévoit, par ailleurs, que le juge puisse prononcer une adoption dite « forcée » lorsque la mère statutaire s'oppose, sans motif légitime, à la reconnaissance conjointe s'il estime que ce refus est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Depuis la promulgation de ces dispositions, un certain nombre de procédures judiciaires se sont engagées à travers le territoire pour voir prononcer de telles adoptions. Néanmoins, les requérantes se heurtent, dans de nombreux cas à des difficultés d'ordre juridique pour faire valoir leurs droits en tant que mères. En effet, la disposition soumet le prononcé de l'adoption forcée à la vérification par le juge que le refus de reconnaissance conjointe (RC) par la mère légale est contraire à l'intérêt de l'enfant, ce qui donne lieu à des divergences d'interprétation des magistrats concernant les modalités de preuve du refus de la reconnaissance conjointe par la mère statutaire, de l'intérêt de l'enfant à voir sa filiation établie, ou encore, la nécessité d'un tel établissement pour sa protection. Un arrêt de la Cour de cassation doit être rendu très prochainement dans le courant du mois de mai 2024, ce qui devrait éclairer la doctrine. Or le dispositif permettant la reconnaissance conjointe expire le 3 août 2024, soit à ce jour dans moins de 5 mois. Son expiration rendra, de fait, caduque la possibilité pour d'autres femmes d'engager une procédure d'adoption forcée, dont l'application devait courir jusqu'en février 2025 selon la volonté du législateur. Dans ce contexte, eu égard au nombre de femmes concernées qui n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence du dispositif transitoire, il lui demande si elle envisage de déposer un projet de loi dans les brefs délais permettant de proroger les dispositifs transitoires d'établissement de la filiation de l'enfant né de PMA dans un couple de femmes.

Question· Question écrite17302open

Question 17302 — discriminations

France · National Assembly · 23 April 2024

M. Raphaël Gérard attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur l'adoption par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies d'une première résolution historique en faveur de la protection des droits des personnes intersexes en date du 4 avril 2024. Comme l'a plaidé l'ambassadeur de France en défense de ce texte, les personnes intersexes « arrivent au monde telles qu'elles sont et elles ont le droit d'être accueillies par la société au même titre que toute autre, à égalité de dignité et de droits. (...). Il ne s'agit pas de traiter d'une condition médicale, il s'agit de respecter le droit de personnes. ». Dans ce contexte, M. le député sera particulièrement attentif à ce que la circulaire d'application de l'article 30 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévue dans le cadre du Plan national pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti LGBT+ (2023-2026) s'inscrive dans le même esprit et réaffirme l'ambition du législateur de mettre fin aux interventions dépourvues de toute nécessité médicale avérée en rappelant, notamment, le principe conducteur de l'arrêté de bonnes pratiques du 15 novembre 2022 qui dispose que « la seule finalité de conformation des organes génitaux atypiques de l'enfant aux représentations du féminin et du masculin ne constitue pas une nécessité médicale ». Comme l'a souligné le Gouvernement, lors des travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, « d'après l'interprétation univoque du Conseil d'État, dans son avis de 2018 sur l'application du principe de nécessité médicale prévu à l'article 16-3 du code civil au cas des enfants présentant des variations du développement génital, seules les opérations répondant à une urgence vitale ou à des souffrances physiques associées à la variation sont autorisées en l'état du droit » . L'article 30 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique pose des garanties procédurales visant à faire appliquer ces principes. Il prévoit ainsi qu'aucun traitement ne peut être initié sans que le dossier de l'enfant ait été préalablement discuté au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) de niveau national regroupant les équipes de l'ensemble des centres de référence maladies rares (CRMR) spécialisés dans ce domaine. Cette réunion est chargée d'établir le diagnostic et définir les propositions thérapeutiques possibles, y compris d'abstention thérapeutique, en appréciant sur la finalité médicale des actes envisagés. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa décision du 14 avril 2023, l'objet des dispositions de l'article L. 2131-6 du code de la santé publique n'est pas de poser un principe d'intervention thérapeutique, ni d'autoriser des interventions qui ne répondraient pas à une nécessité médicale. De fait, le seul fait de présenter une variation du développement génital n'est pas constitutif d'un état pathologique. Si, dans certains cas, le développement de ces variations est lié à un syndrome qui peut constituer un risque pour la santé de l'enfant (traitement de la perte de sel, risque de d'insuffisance surrénalienne aiguë, impossibilité d'uriner ou infections urinaires graves et répétées) ou occasionner des souffrances physiques (des douleurs liées à l'érection), dans de nombreuses situations, aucune intervention médicale ne s'impose et l'accompagnement psychologique de l'enfant et de ses parents suffit à garantir son développement. Dès lors, l'interprétation du droit actuel ne doit souffrir d'aucune ambiguïté concernant le rôle confié par le législateur à la RCP, qui est de réguler l'interventionnisme médical et de recommander le report des interventions, chaque fois que cela est possible, à un âge où le mineur est apte à participer à la décision et à exprimer sa volonté. Il l'interroge sur le calendrier envisagé concernant la publication de la circulaire concernée.

Question· Question écrite16730open

Question 16730 — justice

France · National Assembly · 2 April 2024

M. Raphaël Gérard alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ineffectivité de la réponse pénale contre les faits réprimés par l'article 225-4-13 du code pénal. Malgré la promulgation de la loi du 31 janvier 2022 qui créé une infraction autonome visant à pénaliser les thérapies de conversion, l'actualité récente est marquée par la persistance de telles pratiques sur le territoire national. Au cours de l'été 2023, un reportage diffusé sur la chaîne BFM TV mettait en évidence l'existence de thérapies de conversion pratiquées dans le cadre de séminaire organisé par le mouvement sectaire « Torrents de vie ». Le Canard enchaîné a dévoilé en février 2024 que l'ex-archevêque de Paris avait présidé une cérémonie religieuse organisée à Nantes par un groupe qui prétend guérir l'homosexualité par des prières. Plus récemment, un prêtre catholique a tenu des propos faisant la promotion des thérapies de conversion suggérant que l'homosexualité pouvait être guérie à condition de ne pas écouter la voix du démon. À la lumière de ces différents exemples, force est de constater que la loi manque à son objectif de protection des victimes. Cette situation s'explique par le fait que la loi actuelle fait peser entièrement le poids de la répression judiciaire des thérapies de conversion sur les seules épaules des victimes. Le classement sans suite du signalement au procureur par la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT à la suite des propos de l'Observatoire de la petite sirène faisant l'apologie de thérapies de conversion visant les mineurs transgenres laisse penser que, malgré l'intention explicite du législateur, les juridictions estiment que la rédaction actuelle de l'article 225-4-13 du code pénal ne permet pas de réprimer la promotion ou l'offre de thérapies de conversion. Dès lors, il faut nécessairement qu'une victime identifiée ait été exposée à des actes de tortures physiques ou psychologiques pour caractériser l'infraction. Or en l'absence de dépôt de plaintes des victimes, il n'y a pas d'action judiciaire. En outre, le droit actuel ne reconnaît pas de droit d'action autonome au profit des associations de lutte contre la haine anti-LGBT qui ont pourtant intérêt à agir pour combattre ces pratiques qui propagent des représentations dégradantes de l'homosexualité et de la transidentité. Les dispositions de l'article 2-6 du code de procédure pénale subordonne leur possibilité de se constituer partie civile en cas de faits constitutifs de thérapies de conversion au dépôt préalable d'une plainte de la victime, ainsi que le recueil de son accord. Or les victimes de thérapies de conversion sont brisées psychologiquement par de telles pratiques. Dès lors, les associations demeurent impuissantes, y compris lorsque les faits qui leurs sont signalés tombent sous le coup de la loi pénale, car la victime, compte tenu des liens émotionnels ou matériels avec son entourage peut être réticente à déposer plainte. Face à ce constat, M. le député interroge M. le ministre sur les pistes de réflexion envisagées par le ministère pour pallier l'inefficacité du droit. Il lui demande si des ajustements législatifs sont envisagés pour améliorer la réponse pénale ou s'il entend publier une circulaire d'application de la loi du 31 janvier 2022 à l'attention des parquets dans le but de les mobiliser dans la lutte contre les thérapies de conversion.

Question· Question orale sans débat687answered

Question 687 — fonction publique territoriale

France · National Assembly · 19 March 2024

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les enjeux liés à la revalorisation du métier de garde champêtre. Au cours des dernières décennies, le nombre de gardes champêtres n'a cessé de décroître, parallèlement au déploiement de la police municipale. Le nombre de gardes champêtres a ainsi été divisé par deux entre 2012 et 2020. D'après le ministère de l'intérieur, on compte environ 700 gardes champêtres communaux et intercommunaux tous grades confondus, employés par des communes en majorité rurales. Ce déclin s'explique en grande partie par le défaut d'attractivité du métier résultant de perspectives de déroulé de carrière limitées par la grille indiciaire actuelle et des perspectives de formation restreintes. Sur le plan de la formation, les gardes champêtres ne bénéficient pas de plan de formation continue. En outre, les modalités initiales sont aujourd'hui en décalage avec la réalité du métier. La durée d'application apparaît trop courte au regard des attendus (3 mois contre 6 pour les policiers municipaux). Pourtant, les gardes champêtres ont des domaines d'attribution très techniques qui nécessitent des temps d'apprentissage plus longs que ceux actuellement prévus (police de l'eau, police de la chasse et plus largement champ d'application des polices de l'environnement). Sur le plan du déroulement de carrière, le cadre d'emploi ne comprend que deux grades en catégorie C. Dans le cadre du Plan France Ruralités présenté en mai 2023, le Gouvernement s'est engagé à publier à l'automne 2023 un décret revalorisant le régime indemnitaire des cadres d'emplois des gardes champêtre, en alignant notamment la carrière des gardes-champêtres, classés dans la catégorie dite « C type » sur celle des agents de police municipale, classés dans la catégorie dite « C+ ». M. le député interroge Mme la ministre sur le calendrier de publication du décret concerné. Il lui demande, par ailleurs, si elle envisage de réactualiser le parcours de formation initiale des gardes champêtres aujourd'hui défini par le décret n° 94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale des gardes champêtres.