Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

Ugo Bernalicis

France

Memberships

  • CION_LOIS · COMPER · 16 July 2026 – present
  • FI · PARPOL · 3 December 2025 – present
  • CSCYBER · CNPS · 18 March 2025 – present
  • CION-SOC · COMPER · 14 July 2026 – 15 July 2026
  • CION_LOIS · COMPER · 26 March 2026 – 13 July 2026
  • CION_AFETR · COMPER · 24 March 2026 – 25 March 2026
  • CION_LOIS · COMPER · 26 February 2026 – 23 March 2026
  • CION-ECO · COMPER · 25 February 2026 – 25 February 2026
  • CION_LOIS · COMPER · 22 January 2026 – 24 February 2026
  • CION-CEDU · COMPER · 21 January 2026 – 21 January 2026
  • CION_FIN · COMPER · 20 January 2026 – 20 January 2026
  • CION_LOIS · COMPER · 16 December 2025 – 19 January 2026
  • CION-SOC · COMPER · 13 December 2025 – 15 December 2025
  • CION_LOIS · COMPER · 28 November 2025 – 12 December 2025
  • CION-SOC · COMPER · 27 November 2025 – 27 November 2025
  • CION_LOIS · COMPER · 4 November 2025 – 26 November 2025
  • CION-SOC · COMPER · 1 November 2025 – 3 November 2025
  • CION_LOIS · COMPER · 21 October 2025 – 31 October 2025
  • CION_AFETR · COMPER · 18 October 2025 – 20 October 2025
  • CION_LOIS · COMPER · 4 June 2025 – 17 October 2025
  • CION_DEF · COMPER · 3 June 2025 – 3 June 2025
  • CION_LOIS · COMPER · 3 April 2025 – 2 June 2025
  • 908 · CMP · 3 April 2025 – 29 April 2025
  • 907 · CMP · 3 April 2025 – 29 April 2025
  • CION_DEF · COMPER · 2 April 2025 – 2 April 2025
  • 693 · CMP · 26 March 2025 – 8 April 2025
  • CION_LOIS · COMPER · 13 March 2025 – 1 April 2025
  • CION_DEF · COMPER · 12 March 2025 – 12 March 2025
  • REFPN · MISINFO · 6 March 2025 – 15 October 2025
  • REFPN · MISINFO · 6 March 2025 – 15 October 2025
  • CION_LOIS · COMPER · 4 March 2025 – 11 March 2025
  • CION-ECO · COMPER · 1 March 2025 – 3 March 2025

Showing the 24 most recent votes of 3,696. Browse the full list

Question· Question écrite21433answered

Question 21433 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis alerte Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur les inégalités dans les condamnations pour exhibition sexuelle par les magistrats au titre de l'article L. 222-32 du code pénal, en particulier dans les situations liées à des revendications politiques. Ce délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, souffre d'une définition imprécise. La jurisprudence ne pallie pas à cette lacune en estimant que deux éléments constitutifs doivent être obligatoirement constatés par le juge : l'exhibition sexuelle en public et la conscience d'offenser la pudeur d'autrui. Cette architecture juridique laisse la possibilité à une interprétation sexiste que M. le député dénonce. Plus particulièrement, la jurisprudence semble plus dure à l'égard des femmes que des hommes lorsqu'il s'agit de revendication politique. En effet, de nombreuses condamnations sont venues sanctionner l'action de mouvement féministe. Par exemple, en décembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ex-femen Eloïse Bouton à un mois de prison avec sursis pour « exhibition sexuelle » et 2 000 euros de dommages et intérêts au curé de la Madeleine, ainsi que 1 500 euros au titre des frais de justice ; décision confirmée par l'arrêt de cassation criminelle du 10 janvier 2018. Pourtant, comme l'ont fait remarquer les signataires de la tribune publiée dans Libération le 21 décembre 2014, « la nudité des femmes n'est pas politique ». Cette même tribune fait le juste constat que la nudité politique des hommes, pourtant concernée par le même cadre légal, n'est pas condamnée. Les militants écologistes qui manifestaient nus en novembre 2012 contre la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les intermittents du spectacle et le collectif Kamyapoil qui, totalement dévêtus, ont interpellé la ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti, sur la réforme de leur statut en juin 2014 et les membres des Hommen, mouvement masculin non mixte issu de la Manif pour tous, qui à l'instar de Femen, militent torse nu, n'ont pas été poursuivis pour « exhibition sexuelle ». M. le député tient à être clair, il ne faut pas plus condamner. Le fait est que, dans ces cas, ce sont bien les militantes qui sont condamnées et pas les hommes, attestant ainsi une vision patriarcale du droit, qui sexualise par essence le corps des femmes. Ainsi, il souhaite que Mme la secrétaire d'état précise les travaux qu'elle entend conduire en lien avec le ministère de la justice afin que soient donner des directives claires pour empêcher un tel traitement discriminatoire, dans le cadre notamment de la circulaire pénale déterminée par le Gouvernement. En outre, il souhaite également savoir dans quelle mesure elle a engagé un travail en lien avec le ministère de la justice sur la formation des personnels de justice et en particulier les magistrats sur ces questions afin de traiter de la même manière la nudité politique des hommes que celle des femmes, et ce dans l'objectif de lutter contre les inégalités de genre et de veiller à la cohérence de l'application de la loi sur le territoire de la République.

Question· Question écrite31887open

Question 31887 — ordre public

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation des pistolets à impulsions électrique (PIE). Face aux mobilisations importantes dénonçant les violences policières, M. le ministre de l'intérieur a annoncé le 8 juin 2020 l'abandon de la technique dite de « l'étranglement » pour procéder aux interpellations tout en ajoutant vouloir généraliser le recours au PIE, afin de tenter de calmer les réactions des principaux syndicats de police. Ainsi, le 10 juin 2020, M. Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, déclare que des programmes pour augmenter les dotations en PIE sont à l'étude. En préalable, M. le député considère que toute réflexion normative sur l'emploi de cette arme ne peut être discutée sans la réalisation d'études scientifiques, notamment sur la dangerosité de son usage, sans une enquête de victimation et sans une réflexion plus globale sur la militarisation des forces de sécurité. Le PIE est une arme de catégorie B dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation. Le suivi d'une formation d'une durée de 36 h est nécessaire pour être habilité à l'usage du PIE, ainsi que son renouvellement au minimum tous les 36 mois. En l'absence de statistiques récentes, M. le député souhaite disposer de données exhaustives sur l'emploi de cette arme par les forces de sécurités. En l'espèce, combien de PIE sont en dotation dans la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale ? A ce jour, combien de policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux sont habilités à l'usage de cette arme ? Le dernier rapport de l'inspection générale de la police nationale (IGPN) publié le 8 juin 2020 fait état d'une augmentation de 29 % des usages opérationnels PIE (2 349 tirs opérationnels ont été enregistrés en 2019 contre 1 820 en 2018). Sachant d'une part que le PIE peut s'utiliser en mode « tir », mais aussi en mode « contact », et d'autre part que le Défenseur des droits et le comité européen pour la prévention de la torture ont émis de sérieuses réserves quant à l'utilisation du PIE en mode « contact », M. le député souhaite connaître combien, sur les 2 349 tirs enregistré en 2019, ont-ils été employés en mode contact ? A défaut, M. le député souhaite savoir si le ministère envisage de pouvoir préciser cette donnée dans le prochain rapport de l'IGPN. En outre, au regard de cette augmentation de l'usage des PIE d'année en année et le renforcement de la doctrine d'emploi et des réglementations, M. le député souhaite également interroger le ministre de l'intérieur sur le contenu précis des formations pour l'usage des PIE, et sur les hypothèses de travail engagées pour les faire évoluer. Enfin, les différentes instructions et recommandations relatives à l'emploi du PIE demandent de tenir compte de certaines vulnérabilités particulières (femmes enceintes, malades cardiaques, personnes sous l'effet de stupéfiants, individus dans un état de delirium avancé,...). M. le député souhaite avoir des précisions sur le profil des personnes à l'encontre desquelles le PIE a été utilisé : certaines personnes présentaient-elles ces vulnérabilités particulières ; si oui lesquelles et dans quelles proportions ? Après l'emploi du PIE, un examen médical doit être pratiqué très rapidement dans certaines situations. Aussi, il souhaite savoir combien de personnes ont dû bénéficier d'un examen médical et pour quelles raisons.

Question· Question écrite21980answered

Question 21980 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les insuffisances des outils d'exploitation et de croisement des données dont disposent les services de lutte contre la délinquance financière. La possibilité pour certains services de lutte contre la délinquance financière tels que Tracfin, de saisir certains documents et d'exiger la communication d'informations dont disposent les organismes financiers constitue un atout majeur dans l'accomplissement de leur mission. Cependant, la lenteur des procédures nécessaires à l'obtention de ces données entrave largement l'efficacité du dispositif. On ne peut pas en dire autant pour la répression de la « fraude aux minimas sociaux » exercée par les services de l'État (dont la plupart des signalements sont en réalité de simples erreurs de déclaration). La détection de ces irrégularités assimilées de manière extensive à de la fraude et passibles de sanctions, repose notamment sur un croisement automatique de fichiers informatiques et le ciblage particulier de certaines « catégories » d'usagers, selon des critères discriminants, tels que le lieu de naissance. Les personnes nées hors d'Europe sont ainsi considérées comme une population « à risque » et font donc l'objet d'un ciblage particulier dans le cadre du contrôle. La détection de la « fraude sociale » repose donc sur des dispositifs beaucoup plus performants que ceux dont disposent les services de détection de la délinquance financière du haut du spectre, en dépit de la réalité des enjeux financiers en question. Cela contrevient également de manière criante au principe d'égalité devant la loi. Ainsi, M. le député considère que l'usage de cette technique serait beaucoup plus légitime pour révéler des montages financiers complexes, élaborés notamment par le biais de personnes morales. M. le député tient à ce titre à rappeler la proposition n° 12 du rapport d'information n° 1822 déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre la délinquance visant à « développer les outils d'exploitation et de croisement de données reposant sur l'intelligence artificielle afin de contribuer au ciblage des enquêtes ». Il l'interroge donc sur la possibilité sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) : premièrement, de développer les outils d'exploitation et de croisement de données reposant sur l'intelligence artificielle afin de contribuer au ciblage des enquêtes de délinquance financière ; deuxièmement, de constituer une base de données commune aux différents services engagés dans la lutte contre la délinquance financière permettant le partage d'informations opérationnelles, ainsi qu'une base de données nationale commune portant sur les procédures.

Question· Question écrite14270open

Question 14270 — administration

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la dématérialisation des demandes de certificats d'immatriculation et les retards entraînés par ce changement. La fermeture des services d'accueil en préfecture et sous-préfecture des guichets de demandes de cartes grises et de permis de conduire et la dématérialisation des procédures ont contraint l'ensemble des usagers à réaliser leurs démarches intégralement en ligne. Cette transformation s'affichait comme permettant une simplification pour l'usager. Les services préfectoraux ont été remplacés par des Centres d'expertise et de ressources des titres (CERT), plateformes de télé procédures, qui traitent les demandes collectées sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). L'ANTS est désormais la seule à offrir une interface, téléphonique et électronique, avec le public. Cette réforme va à contrecourant de la nécessité de déconcentrer les services de l'État et de rapprocher la population de ses services publics. Ce changement dans l'organisation des services a été mal négocié. Des centaines de milliers de dossiers se sont retrouvés en souffrance. Devant ces retards, certains citoyens ont saisi la justice administrative et ont gagné. Un jugement du tribunal administratif de Melun (Seine-Marne) est évocateur : constatant « qu'aucune solution n'est possible sans une intervention humaine », il a ordonné le 26 avril au ministère de l'intérieur « d'affecter un agent de la préfecture ou de la sous-préfecture la plus proche du domicile » d'un plaignant de Lésigny afin de l'aider à obtenir sa carte grise « dans un délai de dix jours ». Les fonctionnaires chargés de l'accueil, du renseignement et du lien direct avec les agents traitants les dossiers ont été remplacés par des bornes informatiques. Il apparaît que la délivrance des cartes grises n'est pas toujours une formalité administrative simple. En effet, de nombreux cas particuliers nécessitent une intervention humaine pour ajuster, compléter, adapter le traitement des demandes. D'autre part, les cellules de traitement des demandes de cartes grises et de permis de conduire et leurs guichets permettaient aussi d'assouplir les conditions de dépôt des demandes et permettaient aux usagers de compléter rapidement leur dossier en contact direct avec les agents en cas de défaut de pièces. Aujourd'hui, ces ajustements ne sont plus possibles. La présence de bornes informatiques et d'agents d'accueil, souvent précaires, n'étant pas en contact avec les CERT, ne permet pas de faire face au désarroi de dizaines de milliers d'usagers qui peinent à communiquer avec l'ANTS. La séparation nette entre les CERT et la plate-forme téléphonique de l'ANTS entraîne aussi un changement qualitatif quant à la réactivité et l'efficacité de l'administration. En effet, la présence passée de fonctionnaires chargés de l'accueil et du recueil des demandes particulières des usagers au côté et au contact direct des agents chargés du traitement administratif des dossiers entrainait pour ces derniers une obligation de solidarité et de résultat face aux aléas des dépôts et du traitement, leurs collègues de travail étant confrontés directement aux attentes des usagers. Cette situation n'existe plus : les agents chargés du traitement sont isolés géographiquement des agents chargés du recueil des demandes particulières. Ainsi, la solidarité locale fondée sur la maîtrise complète du processus de traitement des dossiers par une équipe de fonctionnaires localisée et responsabilisée n'existe plus. Cela n'est pas non plus étranger aux difficultés rencontrées par les usagers. Les nombreux retards sont aussi liés aux suppressions de postes qui ont accompagné ce changement. Le 9 novembre 2017, La Dépêche nous apprenait qu'en Haute-Garonne « Ils étaient 80 dans le département à gérer cartes grises et permis. Certains ont rejoint le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de leur propre chef. Ils sont aujourd'hui 50, 35 viennent de Haute-Garonne, 15 d'autres départements ». Ainsi, la raison des retards massifs s'éclaire. Le passage au tout numérique, dans ce cas précis, déshumanise le service public et permet de réaliser des économies substantielles. Le tout au détriment du service rendu. Pour traiter les dizaines de milliers de dossiers, les préfectures ont réagi en mettant en place des CERT provisoires pour rattraper les retards. Ils ont pour cela eu recours à du personnel précaire alors que dans le même temps des postes avait été supprimés. Cette réorganisation a été le cheval de Troie d'une précarisation de l'emploi au sein de services qui dépendent encore des préfectures. Il l'interroge pour savoir s'il envisage de réfléchir à une nouvelle organisation des services chargés du traitement des demandes de certificats d'immatriculation en vue d'éviter les retards et la précarisation rampante des services publics.

Question· Question écrite14269open

Question 14269 — administration

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis interroge M. le ministre de l'intérieur sur la dématérialisation des demandes de certificats d'immatriculation et l'assistance administrative fournie par des entreprises privées aux usagers. La fermeture des services d'accueil en préfectures et sous-préfectures des guichets de demandes de cartes grises et de permis de conduire et la dématérialisation des procédures ont contraint l'ensemble des usagers à réaliser leurs démarches intégralement en ligne. Cette transformation s'affichait comme permettant une simplification pour l'usager. Les services préfectoraux ont été remplacés par des Centres d'expertise et de ressources des titres (CERT), plateformes qui traitent les demandes collectées sur le site de l'ANTS (Agence nationale des titres sécurisés). L'ANTS est désormais la seule à offrir une interface, téléphonique et électronique, avec le public. Les retards de traitement conduisent de plus en plus d'usagers à se tourner vers les professionnels qui peuvent jouer un rôle d'intermédiaire et prendre en charges l'obtention d'un certificat d'immatriculation. Certains usagers préfèrent éviter des démarches interminables suite à la désorganisation des services, aux retards très importants et aux problèmes que rencontrait le site internet de l'ANTS. Certains usagers sont amenés à solliciter des professionnels pour réaliser leur demande moyennant une somme d'argent. Cette situation pose une difficulté : l'incurie de l'État permet à des intermédiaires privés de réaliser davantage de profits suite à la défaillance d'un service administratif. « En plus du coût de la carte grise, le professionnel facture une somme correspondant à la prestation qu'il réalise à votre place. Cette somme est librement fixée par le professionnel » indique le site internet du ministère de l'intérieur. Ici, aucun encadrement n'est prévu. Les conventions d'agrément et d'habilitation délivrées par les préfectures aux professionnels ne précisent pas de limites tarifaires. Ainsi, La Poste propose ce service pour 30 euros, certaines agences le proposent pour 20 euros. Certaines grandes enseignes automobiles proposent ce service et développent leur activité d'assistance administrative. Il faut un cadrage tarifaire pour une démarche qui relève du service public. Des entrepreneurs « startupers » y ont vu l'opportunité de réaliser des profits en spécialisant leurs activités dans ce domaine. Ici, il ne s'agit plus seulement d'un service complémentaire proposé par « un professionnel de l'automobile », mais d'une entreprise privée d'assistance administrative qui prend le relais suite à l'effacement de l'État, pour son plus grand profit. L'exemple de la société CARTAPLAC est éclairant. S'étant d'abord développée dans les zones de faible densité de population où il avait été procédé à la fermeture anticipée des services de délivrance des certificats d'immatriculation, ces dirigeants témoignent sur leur site internet des conséquences positives de la dématérialisation en reproduisant un article du Courrier de l'Ouest du 27 février 2018 : « En trois mois seulement, avec la fermeture des guichets physiques des services cartes grises dans les préfectures, l'activité de la start-up spécialisée dans les démarches administratives liées aux cartes grises a augmenté de moitié. Grâce (ou à cause, c'est selon) à la complexité, pour l'usager, de la plateforme en ligne mise en place par l'État pour effectuer ces démarches, « de 6 000 dossiers traités par mois, on est passés à 9 000 par mois », précise Cédric Lefoul, qui avait pourtant préparé avec son associé cet essor espéré ». Sur le plan local, tout cela s'est traduit par la mise en place d'une plateforme téléphonique et de saisie informatique qui n'aspire qu'à grandir. « Nous avons embauché vingt personnes en décembre pour mettre ce service en place. On prévoit de doubler le nombre de dossiers à traiter dans les trois mois qui viennent. De façon logique, on prépare le recrutement de 17 personnes supplémentaires pour renforcer l'équipe de la plate-forme mais aussi muscler l'équipe de direction (comptabilité, ressources humaines...) qui peine à faire face ». L'entreprise peut se targuer d'offrir un véritable service de proximité avec du personnel formé pour les personnes rencontrant des difficultés avec l'informatique. Cela démontre un problème d'accessibilité aux services de l'État. L'entreprise est passée de 3 à 100 employés en 8 ans. Cet exemple démontre comment l'État a privatisé en catimini, ou malgré lui, l'accueil et une partie du traitement des dossiers relatifs aux certificats d'immatriculation. Les entreprises de ce type essaiment dans le pays tant à la campagne qu'en ville. il l'interroge sur la manière dont l'État va encadrer l'intermédiation des professionnels de l'automobile et de l'assistance administrative dans les procédures de demande de certificats d'immatriculation. Il souhaite aussi connaître les intentions du Gouvernement concernant la réorganisation de la réalisation de l'accueil des usagers par les services de l'État, considérant que toute la procédure de délivrance des titres sécurisés, donc des certificats d'immatriculation, relève de ses compétences régaliennes.

Question· Question écrite20536open

Question 20536 — justice

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inégalités dans les condamnations pour exhibition sexuelle par les magistrats au titre de l'article 222-32 du code pénal, en particulier dans les situations liées à des revendications politiques. Ce délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, souffre d'une définition imprécise. La jurisprudence ne pallie pas cette lacune en estimant que deux éléments constitutifs doivent être obligatoirement constatés par le juge : l'exhibition sexuelle en public et la conscience d'offenser la pudeur d'autrui. Cette architecture juridique laisse la possibilité à une interprétation sexiste qu'il convient de dénoncer. Plus particulièrement, la jurisprudence semble plus dure à l'égard des femmes que des hommes lorsqu'il s'agit de revendication politique. En effet, de nombreuses condamnations sont venues sanctionner l'action de mouvement féministe. Par exemple, en décembre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ex-Femen Eloïse Bouton à un mois de prison avec sursis pour « exhibition sexuelle » et 2 000 euros de dommages et intérêts au curé de la Madeleine, ainsi que 1 500 euros au titre des frais de justice ; décision confirmée par l'arrêt de cassation criminelle du 10 janvier 2018. Pourtant, comme l'ont fait remarquer les signataires de la tribune publiée dans Libération le 21 décembre 2014, « la nudité des femmes n'est pas politique ». Cette même tribune fait le juste constat que la nudité politique des hommes, pourtant concernée par le même cadre légal, n'est pas condamnée. Les militants écologistes qui manifestaient nus en novembre 2012 contre la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les intermittents du spectacle et le collectif Kamyapoil qui, totalement dévêtus, ont interpellé la ministre de la culture et de la communication, Mme Aurélie Filippetti, sur la réforme de leur statut en juin 2014 et les membres des Hommen, mouvement masculin non mixte issu de la Manif pour tous, qui à l'instar des Femen, militent torse nu, n'ont pas été poursuivis pour « exhibition sexuelle ». M. le député tient à être clair, il ne faut pas plus condamner. Le fait est que, dans ces cas, ce sont bien les militantes qui sont condamnées et pas les hommes, attestant ainsi une vision patriarcale du droit, qui sexualise par essence le corps des femmes. Ainsi, M. le député considère que la ministre de la justice doit donner des directives claires pour empêcher un tel traitement discriminatoire. Au titre de l'article 30 du code de procédure pénale, Mme la ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement, et veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République en adressant aux magistrats du ministère public des instructions générales. Aussi, il lui demande de faire usage de ce droit en précisant dans sa circulaire pénale la nécessité de traiter de la même manière la nudité politique des hommes que celle des femmes, et ce dans l'objectif de lutter contre les inégalités de genre et de veiller à la cohérence de l'application de la loi sur le territoire de la République.

Question· Question écrite17288answered

Question 17288 — enseignement maternel et primaire

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation des professeurs des écoles ex-instituteurs. Les enseignants du premier degré recrutés avant 1990 en qualité d'instituteurs ont connu un changement de statut avec la loi du 10 juillet 1989 dont l'une des conséquences a été la mise en place du statut de professeur des écoles. La mise en place de la réforme des conditions d'avancement et de rémunération des fonctionnaires d'État (protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations) cause un préjudice pour ces enseignants, sur leur rémunération actuelle et en conséquence sur leurs pensions de retraite. En tout état de cause, le nouveau dispositif prive ces enseignants de leurs années d'ancienneté en tant qu'instituteur dans le calcul devant aboutir à leur promotion à l'échelon « hors-classe ». Pour ces enseignants, seule une partie des années passées en tant qu'instituteur est prise en compte pour leur avancement de carrière. Le Gouvernement a eu l'occasion d'affirmer qu'il est procédé en commission administrative paritaire à un examen approfondi de l'ensemble des dossiers des promouvables et « qu'une attention particulière est accordée aux professeurs des écoles, ex-instituteurs ». Au-delà d'une attention particulière il apparaît indispensable, afin d'éviter tout traitement discriminatoire, que les années passées en qualité d'instituteur soient effectivement comptabilisées dans le calcul devant aboutir à leur promotion à la « hors-classe ». Déjà interrogé sur la question, M. le ministre s'est borné à rappeler les conditions dans lesquelles les instituteurs ont été intégrés dans le corps des professeurs des écoles. M. le ministre reconnaît lui-même « qu'un instituteur ayant débuté sa carrière en 1989 et qui aurait rejoint le corps des professeurs des écoles en 2006, soit après 17 ans d'activité, bénéficie à cette occasion d'une reprise de plus de 12 ans et 6 mois de service ». Ou alors « dans le cas d'un professeur recruté en 1991 et intégré en 2018, l'administration reprendra 20 ans sur ses 27 ans de carrière, ancienneté suffisante pour candidater à la hors classe ». Il s'agit cependant de prendre en considération l'entièreté des années passées en qualité d'instituteur. En conséquence, il apparaît que M. le ministre n'a pas répondu sur la violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures concrètes pour remédier à cette situation qui, d'un point de vue juridique et moral, porte atteinte au principe de non-discrimination et au principe d'égalité sous-tendu par le statut de la fonction publique.

Question· Question orale sans débat332answered

Question 332 — services publics

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la réforme « action publique 2022 ». En octobre 2017, le Gouvernement a chargé un groupe de 34 personnalités, dit de haut niveau, afin d'imaginer la future réforme de l'État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. Le nom du collectif est le « Comité action publique 2022 » ou « Cap22 ». L'exécutif a fixé trois objectifs à ces « experts » : « Passer d'une culture de contrôle à une culture de confiance dans les services publics », « Offrir un environnement de travail modernisé aux fonctionnaires » et, bien sûr, « Accompagner la baisse des dépenses publiques ». Les premières pistes ont été présentées mercredi 16 mai 2018 lors d'une réunion à Matignon, dans l'attente du rapport définitif, dont la publication est prévue, selon l'exécutif, fin mai, début juin 2018. Il souhaite interroger le Gouvernement sur les principes guidant l' « action publique 2022 » : la légitimité du groupe de pilotage, les démarches de consultations et les pistes à ce jour dévoilées.

Question· Question écrite21981open

Question 21981 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur l'état de la protection des lanceurs d'alerte, définie notamment par le chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Au cours des auditions réalisées dans le cadre du rapport d'information n° 1822 déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre la délinquance financière, M. le député a identifié les nombreuses difficultés qui entourent le signalement des infractions financières. Ce constat s'applique non seulement à la délinquance financière, mais plus largement à l'ensemble des signalements pouvant être établis par un lanceur d'alerte : violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou menace ou préjudice graves pour l'intérêt général. Les conditions juridiques pour obtenir le statut de lanceur d'alerte prévues dans « la loi Sapin II » imposent au salarié de signaler en premier lieu tout manquement observé à son employeur, sauf « danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles ». À ce jour, la jurisprudence n'est pas stabilisée sur ces notions. Dans les faits, ces conditions exceptionnelles font l'objet d'une interprétation stricte, privant les lanceurs d'alertes de protection effective, ou dissuadant les salariés de signaler les manquements dont ils sont témoins. D'autre part, la référence par « la loi Sapin II » au fait d'agir « de manière désintéressée et de bonne foi » conditionne le statut de lanceur d'alerte à l'intention de ce dernier. Ce critère purement subjectif ne saurait constituer un élément pertinent pour apprécier la légitimité d'un déclenchement d'alerte. La protection des lanceurs d'alerte ne saurait en effet dépendre de conditions aussi subjectives et imprévisibles que la dimension purement altruiste de leur motivation. La nature du signalement effectué par le lanceur d'alerte, en ce qu'il permet de révéler un manquement, apparaît comme un critère objectif beaucoup plus approprié à la définition du statut de lanceur d'alerte. Le 14 mars 2019, une directive européenne relative à la protection des lanceurs a été adoptée, permettant une avancée considérable en comparaison avec le droit français. Elle prévoit notamment la possibilité pour les lanceurs d'alerte de saisir en premier lieu l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ou les ordres professionnels. Cette directive élargit également le champ des personnes protégées, sécurise les canaux de signalement, renforce l'assistance juridique des lanceurs d'alerte et leur garantit une protection supplémentaire en cas de procédures judiciaires annexes comme la diffamation. M. le député salue les avancées proposées par cette directive, qui permettra, une fois transposée dans le droit français, d'évacuer l'hypocrisie inhérente à « la loi Sapin II », qui laisse tout le loisir aux opérateurs coupables de manquements, de neutraliser la portée de l'alerte, ou qui prive les lanceurs d'alerte de la protection qui leur est indispensable. Compte tenu de l'enjeu, il ne serait pas acceptable d'attendre le dernier moment pour transposer cette directive dans le droit français, ou bien de dénaturer son contenu de quelque manière que ce soit. Cependant, la vive opposition de la France à l'adoption de cette directive, jusqu'à un stade avancé des débats, suscite l'inquiétude de M. le député à ce sujet. À l'inverse, il serait pertinent non seulement de permettre à travers la transposition de cette directive, la mise en œuvre effective des avancées qu'elle prévoit, mais également de répondre au problème posé par la notion de « bonne foi » évoqué ci-dessus. En effet, l'assujettissement de la protection des lanceurs d'alerte à des critères aussi subjectifs que ceux actuellement en vigueur constitue une entrave majeure à l'émergence de lanceurs d'alerte, et à leur sécurisation. Il l'interroge donc sur les modalités prévues concernant la transposition de cette directive dans le droit français, notamment le calendrier prévisionnel.

Question· Question écrite21434answered

Question 21434 — crimes, délits et contraventions

France · National Assembly

M. Ugo Bernalicis attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'état actuel des dispositifs de prévention et de détection de faits de corruption ou de trafic d'influence. Aux termes de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il incombe une obligation de transparence aux présidents, directeurs généraux et gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros. C'est un choix politique qui a été fait par la loi. Autrement dit, plutôt que de doter l'État et ses services de détection de la délinquance financière des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, la loi Sapin II de 2016 impose à toute entreprise remplissant les critères évoqués ci-dessus, de se contrôler elles même. Bien que cette tâche incombe très souvent à des départements conformité ou prudentiels qui sont distincts de la hiérarchie opérationnelle, ils sont internes à l'entreprise et sous les ordres de la même direction. La récente affaire des CumEx Files , révélée dans le journal Le Monde , le 18 octobre 2018, dans laquelle sont impliquées de nombreuses banques françaises telles que la BNP Paribas, la Société Générale ou encore le Crédit Agricole, témoigne du risque manifeste de conflit d'intérêt qu'induit cette configuration. Ce constat n'a malheureusement rien d'étonnant, dans la mesure où le respect des obligations de conformité repose en grande partie sur le bon vouloir des établissements potentiellement mis en cause. En l'absence d'un dispositif public assurant véritablement ces obligations, il semble difficile d'envisager une amélioration significative. C'est pourquoi, à la suite du rapport d'information n° 1822 déposé par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la lutte contre la délinquance financière, M. le député considère le transfert progressif de la charge du contrôle interne vers un contrôle externe par les agences prudentielles telles que l'ACPR, l'AMF ou l'AFA comme une urgence. Ce transfert impliquerait une augmentation considérable des moyens humains et financiers mis à la disposition de ces agences, qu'il serait intéressant de mettre en balance avec les sommes échappant à la vigilance des autorités en raison des défaillances inhérentes au dispositif. Au regard de ces éléments, il l'interroge afin de connaître : le coût en terme de ressources humaines engendré par le recrutement au sein des agences prudentielles (notamment ACPR, AMF et AFA), d'un nombre d'agents leur permettant de prendre en charge l'intégralité de la détection des infractions financières, de faits de corruption ou de trafic d'influence, ainsi que le moyen d'assurer son financement ; le gain potentiel engendré en terme de détection des infractions ; tout autre élément objectif conduisant à maintenir le choix politique actuel du Gouvernement.

Showing the 24 most recent records of 32,546. Browse the full list