Question· Question écrite11189answered
France · National Assembly
Mme Isabelle Florennes interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés que rencontrent les étrangers en situation régulière, nés en ou après 1988, dans leurs démarches d'obtention du permis de conduire en France. En effet, ces derniers, alors même qu’ils satisfont aux examens théoriques et pratiques, se voient refuser la délivrance du permis de conduire définitif car ils ne peuvent fournir l'Attestation scolaire de sécurité routière (ASSR), n'ayant pas effectué leur scolarité en France. Les auto-écoles spécialisées, proposant notamment, un service de traduction à destination de ces publics, sont, jusqu'ici, parvenues à trouver des solutions ad hoc . Ces dernières ont, parfois, pu compter sur la compréhension des chefs de service de sécurité et d'éducation routière (SSER) et ainsi adresser aux services concernés un courrier précisant que les candidats n'avaient pas réalisé leur parcours scolaire en France. Mais, dans la plupart des cas, les auto-écoles sont contraintes d'orienter les candidats qu'elles reçoivent vers les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement, ou GRETA, auprès desquels ils peuvent passer l'Attestation de sécurité routière (ASR). Cette solution présente, néanmoins, plusieurs inconvénients. D'une part, le nombre de places disponibles est réduit et, en conséquence, les listes d'attente s'échelonnent sur un, voire deux ans et, d'autre part, les élèves n'ayant pas une bonne maîtrise de la langue française, n'atteignent pas la moyenne et doivent alors repasser l'examen en question. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les nombreux candidats déçus se retournent vers leur auto-école afin d'exiger le remboursement intégral du forfait auquel ils ont souscrit dans l'espoir d'obtenir le permis. Alors qu'un nombre croissant d'étrangers en situation régulière s'installe en France chaque année et que le Brexit va certainement amplifier ce phénomène, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures que le Gouvernement pourrait mettre en place pour simplifier les démarches de ces candidats.
Question· Question écrite38304answered
France · National Assembly
Article 93 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relating to l'égalité et à la citoyenneté a modifié le code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, afin de préciser que les représentants des locataires au capital des sociétés anonymes d'habitat à loyer modéré (SA HLM) et aux conseils d'administration des offices publics d'habitat (OPH) et des sociétés à économie mixte (SEM) gérant des logements sociaux sont élus sur des listes de candidats présentés par des associations qui doivent être « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC), au Conseil national de l'habitat (CNH) ou au Conseil national de la consommation (CNC) ». Comme l'indique l'exposé sommaire de l'amendment à l'origine de cette disposition, celle-ci avait pour objectif « d'éviter des candidatures qui ne défendraient pas the whole ofs locataires et qui seraient orientées vers des populations particulières. » Dans ce contexte législatif et réglementaire, le Gouvernement constate que l'organisation citée par la question n'a pas été absente des élections qui ont eu lieu du 15 novembre au 15 décembre 2018. En effet, si elle n'a pu se présenter sous son propre nom, compte tenu, des nouvelles dispositions précitées, il apparaît toutefois qu'elle s'est affiliée à une autre organisation, membre du conseil national de la consommation. La liste des associations membres de ces organismes n'est toutefois pas figée et s'agissant, en particulier, de la Commission nationale de concertation, une association peut solliciter d'en être membre si elle satisfait les conditions prévues par les textes. En effet, la qualité de membre définie par article 41 de la loi du 23 décembre 1986 prévoit que la CNC « comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires ». article 43 ajoute que « la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants: a) Montant global des cotisations; / b) Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du housing; / c) En outre: (…) - pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs adhérents ». L'ajout d'une organisation parmi celles qui sont visées à article 1er du décret no 88-274 du 18 mars 1988 portant application de article 41 de la loi du 23 décembre 1986, requiert donc une demande en ce sens de l'association concernée, justifiant des critères susmentionnés. À cet égard, il demeure possible pour une association, notamment si elle en fédère plusieurs, de solliciter son agrément auprès du ministère chargé du housing dans le cadre des dispositions précitées, en justifiant de sa représentativité. Par conséquent, au regard de l'objectif poursuivi par la disposition en cause et des possibilités offertes aux associations de participer aux élections concernées, le Gouvernement n'entend pas modifier les dispositions de la loi pour des prochaines élections qui auront lieu en 2022.
Question· Question écrite4213open
France · National Assembly
Mme Isabelle Florennes appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les craintes des associations indépendantes de locataires quant aux modifications induites par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relating to l'égalité et à la citoyenneté, concernant l'élection de représentants des locataires au sein des conseils d'administration des organismes de logements sociaux. La nouvelle version des articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, en effet, que les associations de locataires souhaitant présenter des listes aux élections des représentants de locataires dans les organismes de logements sociaux doivent nécessairement être affiliées à l'une des organisations ou fédérations nationales habilitées, siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation. En conséquence, toute association non-affiliée sera désormais exclue du conseil d'administration au sein duquel elle était représentée jusqu'ici. Or, au regard des missions qu'elles remplissent localement, il est indispensable qu'elles puissent travailler et échanger avec les bailleurs sociaux dans ce cadre. Aussi, elle souhaiterait connaître la position by the government sur ce sujet et les possibles mesures qui pourraient être engagées.
Question· Question écrite19904answered
France · National Assembly
Mme Isabelle Florennes alerte M. le ministre de l'intérieur sur les anomalies pouvant figurer sur les listes électorales, anomalies qui pourraient empêcher certains électeurs de prendre part au scrutin. Les lois du 1er août 2016 et notamment la loi n° 2016-1048 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales françaises, ont mis en place le répertoire électoral unique, dont la gestion a été confiée à l'INSEE. Outre toutes les difficultés informatiques rencontrées lors de la synchronisation des listes électorales gérées par les communes et de la liste du répertoire électoral unique tenu par l'INSEE, cette mise en place s'est accompagnée de modifications d'état civil pour certains électeurs. En effet, l'état civil retenu par l'INSEE pour compléter ce répertoire est celui issu du Répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP), lequel n'est pas à jour pour certains citoyens. Aussi, en dépit du long travail de recherche mené à l'automne 2018 par les communes pour permettre la rectification de toutes les erreurs d'état civil constatées, des électeurs ont pu s'apercevoir, lors de la réception de leur carte électorale, que leur état civil actuel diffère de celui indiqué sur cette dernière. D'autres le constateront malheureusement trop tardivement, le jour du scrutin, les mises à jour n'ayant pas été traitées par l'INSEE avant la refonte des listes et l'envoi des cartes aux électeurs. Parallèlement à l'envoi des cartes par les communes, l'INSEE a continué à actualiser les informations relatives à l'état civil des électeurs suite aux corrections demandées par les mairies depuis la mise en place de la réforme. Ainsi, pour ces électeurs, les listes d'émargements qui seront éditées quelques jours avant le scrutin ne comporteront pas les mêmes informations que celles figurant sur les cartes électorales. Elle lui demande quelles instructions seront données aux présidents des bureaux de vote pour permettre le vote de ces électeurs. Par ailleurs, elle souhaiterait connaître les mesures ad hoc que le Gouvernement envisage pour s'assurer que tous les citoyens pourront bien faire usage de leur droit de vote.
Question· Question écrite22951open
France · National Assembly
Mme Isabelle Florennes interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le taux de TVA applicable aux opérations de démembrement de propriété dans le domaine du logement locatif intermédiaire. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite « loi ELAN » autorise les offices publics de l'habitat, les SA de HLM et autres organismes visés aux articles L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation à effectuer des opérations d'usufruit locatif intermédiaire (ULI) qui reprennent le même mécanisme que l'usufruit locatif social (ULS). La mise en place d'opérations de démembrement temporaire de propriété permet ainsi de trouver des solutions de financement pour la construction des logements locatifs intermédiaires en faisant appel notamment à des investisseurs privés et plus particulièrement à des épargnants personnes physiques en leur permettant d'acquérir la nue-propriété des logements. Toutefois, ce dispositif concernant l'usufruit locatif intermédiaire (ULI) reste à ce jour inopérant en raison d'une incertitude sur les conditions de mise en œuvre du taux de TVA de 10 % prévu à l'article 279 0 bis A du CGI. L'article 279 0 bis A du code général des impôts prévoit que : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c. Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent : a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au IV de l'article 199 novovicies ; b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies , sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies . Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III ». En cas de démembrement de propriété, les opérateurs souhaiteraient avoir confirmation que les conditions posées pour que la cession de l'usufruit et de la nue-propriété bénéficie du taux de TVA de 10 % s'apprécient au niveau du seul usufruitier, qui est la personne qui a la disposition de l'immeuble, qui va passer un agrément avec le représentant de l'État, et qui va choisir les locataires. En d'autres termes, dès lors que l'immeuble lui-même bénéficie de ce taux de 10 % et que l'usufruitier respecte les conditions posées par l'article 279-0 bis A du CGI (il doit notamment s'agir d'un organisme HLM ou d'une personne morale dont le capital est détenu par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés), le nu-propriétaire qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique bénéficiera alors de plein droit du taux de 10 % sur l'acquisition de la nue-propriété auprès du promoteur. Elle demande donc au Gouvernement de bien vouloir clarifier, sinon confirmer, le taux de TVA applicable à ce type d'opérations. Cette information est essentielle car elle permettrait aux opérateurs de poursuivre la production de logements abordables ce dont les territoires qui sont classés comme « zones tendues » ont grandement besoin aujourd'hui.
Question· Question écrite35375answered
France · National Assembly
Mme Isabelle Florennes interroge Mme la ministre de la transition écologique sur les annonces faites lors de son déplacement conjoint avec le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, à Rouen, le 24 septembre 2020, un an après la catastrophe Lubrizol. Mme la ministre avait alors annoncé la mise en place de différents dispositifs de prévention des risques industriels et d'information des populations. Parmi eux figurait le déploiement d'un nouveau système d'alerte et d'information par téléphone qui permettrait, elle cite le ministre de l'intérieur, de passer « de la sirène au portable ». Ce nouvel outil reposerait sur deux technologies : d'une part, la diffusion cellulaire ou cell broadcast , qui transmettra un message d'alerte sur les téléphones, d'autre part l'envoi de SMS géolocalisés directement émis par les services de l'État, contenant toutes les informations relatives à l'éventuelle catastrophe et les consignes à observer. Ce nouvel outil est, évidemment, très attendu. Mme la ministre avait indiqué qu'il serait déployé à partir du deuxième semestre 2021 dans les zones densément peuplées ou représentant un risque particulier, puis sur tout le territoire à partir du mois de juin 2022. Mme la députée est élue à Nanterre, commune qui accueille plusieurs sites industriels présentant des risques environnementaux - par exemple les rejets de béton dans les eaux de la Seine constatés au mois d'avril 2019 - et elle sait que ses habitants sont, comme de nombreux Français vivant à proximité de ces sites, très attentifs aux initiatives de ce type. Aussi, Mme la députée souhaite savoir si Mme la ministre peut détailler à la fois le calendrier et les modalités de ce déploiement. Enfin, elle lui demande quels seront, précisément, les territoires au sein desquels sera expérimenté le dispositif dans sa première phase.
Question· Question écrite29231open
France · National Assembly · 4 May 2020
Mme Isabelle Florennes attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la rémunération et la possible régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE). Ces derniers seraient environ 5 000 à exercer sur le territoire national, sans pour autant que leur diplôme et leur niveau d'étude soient reconnus par la France. La plupart d'entre eux exerce en tant que praticiens dits associés ou faisant fonction d'interne (FFI) au sein des structures hospitalières, dans des services en tension comme ceux des urgences, de la réanimation, de la radiologie ou de la psychiatrie. Leur situation est doublement complexe puisqu'ils souffrent à la fois d'une grande précarité financière (à compétences égales, leur niveau de salaire est bien moindre que celui de leurs pairs diplômés en France) et d'un statu quo inquiétant quant à leur statut et donc à leur avenir professionnel en France. Cette situation a été aggravée par la suppression de l'examen de validation des connaissances (EVC), examen qui permettait de mieux tenir compte de l'expérience professionnelle de ces praticiens et grâce auquel leur intégration progressive au sein des structures hospitalières était rendue possible. Bien sûr, certaines des problématiques posées par la situation des PADHUE ont été résolues avec la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, mais la mise en œuvre de ces dispositions tarde et plonge, un peu plus encore, les praticiens dans l'incertitude. Aussi, la crise sanitaire que traverse le pays a rendu les problématiques du système de santé plus saillantes encore ; la situation des PADHUE en est une. Elle lui demande comment le Gouvernement envisage de régulariser rapidement ces praticiens et de faciliter leur recrutement, en particulier dans les zones souffrant de la désertification médicale.
Question· Question écrite11516open
France · National Assembly · 7 July 2018
Mme Isabelle Florennes interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la possible interdiction des machines à voter. Alors que l'article L. 57-1 du code électoral prévoit la possibilité d'utiliser ces équipements dans les communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral pour chaque département, la feuille de route du ministère de l'Intérieur, publiée au mois de septembre 2017, indique leur possible interdiction. La problématique n'est pas nouvelle : le recours à de tels dispositifs est inscrit dans le droit électoral depuis la modification du code électoral de 1969 et depuis lors, les débats n'ont pas cessé. Les critiques sont nombreuses : risque accru de fraude, difficultés à garantir le caractère secret du vote, traçabilité rendue impossible pour le citoyen, etc. Pourtant, en 2012, l'on dénombrait encore près d'une soixantaine de communes, soit environ 1,1 million d'électeurs, utilisant ce système de manière régulière. C'est, notamment le cas de certaines communes des Hauts-de-Seine qui trouvent là un équipement à la fois efficace, écologique et surtout fiable. Car malgré les nombreux reproches qui lui sont faits, la machine à voter demeure un outil empêchant certaines pratiques frauduleuses entachant régulièrement les scrutins. De la même manière, les machines à voter permettent d'éviter les erreurs humaines qui surviennent généralement lors du dépouillement. En cela, elles représentent un véritable gain de temps. Et, contrairement au vote via Internet, souvent mis en avant, les machines à voter ne peuvent faire l'objet de détournement ou de cyberattaque puisqu'elles ne sont pas connectées, preuve supplémentaire de leur fiabilité. Au regard des annonces qui ont été faites, elle souhaiterait connaître, plus précisément, les intentions du Gouvernement en la matière.