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Person

Katiana Levavasseur

France

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Question· Question écrite12188answered

Question 12188 — justice

France · National Assembly · 13 January 2026

Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les atteintes potentielles au droit au recours effectif et au double degré de juridiction que comporte le projet de décret dit « RIVAGE » actuellement soumis à concertation. Ce texte envisagerait notamment le relèvement du seuil d'appel de 5 000 à 10 000 euros dans de nombreux contentieux civils et commerciaux, la suppression pure et simple du droit d'appel dans certains litiges, notamment en matière de pensions et de contributions alimentaires, le renforcement des dispositifs de filtrage des appels, ainsi qu'une extension des tentatives préalables obligatoires de règlement amiable jusqu'à 10 000 euros. Or ces mesures, présentées au nom de la « rationalisation » et de la « simplification » de l'office du juge, risquent en pratique de priver de nombreux justiciables (en particulier les plus modestes) de toute possibilité réelle de voir leur affaire réexaminée, y compris lorsque la première décision apparaît manifestement injuste ou inadaptée à leur situation. Elles suscitent une forte inquiétude parmi les avocats et les acteurs judiciaires, comme en témoigne la motion récemment adoptée par la Conférence régionale des bâtonniers de Normandie et transmise aux parlementaires. Dans un contexte de crise de confiance à l'égard de l'institution judiciaire, la restriction du droit d'appel, l'extension des mécanismes de filtrage et la multiplication des obstacles procéduraux peuvent être perçues comme une dégradation supplémentaire de l'accès au juge, alors même que le double degré de juridiction constitue une garantie essentielle pour la protection des droits des citoyens. Mme la députée souhaite en conséquence savoir si le Gouvernement entend maintenir en l'état ce projet de décret, en particulier le relèvement du seuil d'appel à 10 000 euros ainsi que la suppression de l'appel dans certains contentieux familiaux. Elle lui demande quelles études d'impact ont été réalisées concernant les effets de ces mesures sur l'accès au juge pour les justiciables modestes ; quelles garanties concrètes il entend apporter au respect du droit à un recours effectif et au double degré de juridiction ; et si le Gouvernement envisage, à la lumière des réserves exprimées par la profession d'avocat, de renoncer à tout ou partie de ces mesures ou, à tout le moins, de revoir sa copie après une véritable concertation avec les barreaux.

Question· Question écrite12180answered

Question 12180 — fonction publique territoriale

France · National Assembly · 13 January 2026

Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur la situation de nombreux agents territoriaux qui se voient interdire de poursuivre, sur leur temps personnel, une activité indépendante pourtant exercée légalement pendant plusieurs années sans aucune atteinte au bon fonctionnement du service. L'article L. 123-8 du code général de la fonction publique permet en effet à un agent occupant un emploi à temps complet de bénéficier d'un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Ce temps partiel est limité à une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, une nouvelle autorisation ne pouvant être accordée moins de trois ans après la fin de ce temps partiel. Dans la pratique, de nombreuses collectivités territoriales en déduisent qu'au terme de cette période de quatre ans, l'agent doit soit abandonner son activité privée, soit quitter la fonction publique, alors même que cette activité est exercée uniquement sur son temps de repos et ne porte atteinte ni à la neutralité, ni à la disponibilité, ni à la déontologie de l'agent. Cette lecture restrictive se heurte toutefois à une réponse ministérielle publiée au Journal officiel en mai 2025, dans laquelle le Gouvernement rappelle que l'autorisation de temps partiel est, au-delà de la première période de trois ans, renouvelable par décision expresse et précise qu'« elle peut dans ces conditions être indéfiniment renouvelable », sous réserve des nécessités de service. Il existe donc aujourd'hui une contradiction manifeste entre, d'une part, la lettre de l'article L. 123-8 et les guides diffusés aux employeurs publics qui continuent à présenter ce temps partiel comme strictement limité dans le temps et, d'autre part, la position exprimée par le Gouvernement, qui admet la possibilité d'un renouvellement sans limitation de durée. De nombreux agents territoriaux se retrouvent ainsi dans la situation paradoxale de n'être empêchés non par leur hiérarchie, qui se borne à appliquer des textes jugés obsolètes, mais par un cadre juridique devenu illisible, alors même que l'exécutif appelle par ailleurs les Français à travailler davantage pour améliorer leur niveau de vie. Ces derniers ne comprennent ainsi pas qu'une activité exercée exclusivement sur leur temps personnel, fiscalisée, compatible avec leurs obligations de service public, puisse leur être interdite pour des raisons purement réglementaires. Elle lui demande donc comment le Gouvernement entend mettre fin à cette incohérence entre l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique et la réponse ministérielle publiée en 2025 ; s'il envisage une évolution des textes applicables afin de sécuriser juridiquement la possibilité de renouvellements au-delà de quatre ans lorsque le service le permet ; s'il compte adresser aux employeurs territoriaux une instruction ou une circulaire de clarification pour harmoniser l'interprétation des règles de cumul d'activités, et, plus largement, s'il entend faire évoluer ce régime vers un principe simple selon lequel toute activité exercée sur le temps personnel d'un agent public devrait être autorisée dès lors qu'elle ne nuit ni au fonctionnement du service, ni à la neutralité, ni à l'intégrité de l'agent.