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Person

Mathilde Hignet

France

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Question· Question écrite15862open

Question 15862 — retraites : généralités

France · National Assembly · 9 June 2026

Mme Mathilde Hignet interroge M. le ministre du travail et des solidarités sur la prise en compte des périodes effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) dans le calcul des droits à la retraite. Mis en place entre 1984 et 1990, les travaux d'utilité collective avaient pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 20 ans privés d'emploi, en leur permettant d'exercer des missions d'intérêt général. Toutefois, les rémunérations versées dans ce cadre n'ont pas permis de valider des trimestres cotisés pour la retraite. Selon l'association « TUC, les oubliés de la retraite », près de 350 000 personnes seraient ainsi concernées par une absence de reconnaissance pleine de ces périodes dans leurs droits à pension. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 avait vocation à corriger cette situation. Néanmoins, le décret du 21 août 2023 a retenu une qualification de trimestres « assimilés » et non « cotisés », excluant de fait ces périodes du dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Saisi sur ce point, le Conseil d'État a confirmé que ce choix relevait de l'appréciation du pouvoir réglementaire. Il apparaît dès lors que l'exclusion persistante de ces périodes du calcul des carrières longues résulte d'une décision gouvernementale, alors même que ces activités relevaient d'un travail réel, quoique précaire. Cette situation soulève une incompréhension légitime chez les anciens bénéficiaires des TUC et met en lumière, plus largement, les limites du système de retraite dans la prise en compte des parcours professionnels atypiques ou discontinus. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer les dispositions réglementaires en vigueur afin de permettre la reconnaissance pleine et entière des périodes effectuées dans le cadre des TUC, notamment en les intégrant comme trimestres cotisés dans le calcul des droits à la retraite et dans l'accès au dispositif de départ anticipé pour carrière longue.

Question· Question écrite15709answered

Question 15709 — agriculture

France · National Assembly · 9 June 2026

Mme Mathilde Hignet attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur les évolutions récentes des modalités de contrôle du critère de « mise à disposition » des surfaces agricoles dans le cadre de la PAC 2026. Suite à des audits de la Commission européenne, l'administration française a renforcé ces contrôles. Désormais, un dispositif reposant sur un échantillonnage aléatoire et une analyse de risque pourra concerner tout agriculteur, y compris en l'absence d'agrandissement ou de modification significative de son exploitation. Si cette exigence découle du règlement (UE) 2021/2115, sa mise en œuvre soulève de nombreuses difficultés sur le terrain. Dans de nombreux territoires, notamment en zones de montagne et pastorales, une part importante des surfaces agricoles est exploitée dans le cadre d'accords ou baux verbaux, ces derniers étant pourtant reconnus par le droit civil et le code rural. Dans ces situations, il est souvent matériellement impossible de produire des justificatifs écrits, en raison de propriétaires inconnus, d'indivisions anciennes, de l'absence de réponse des ayants droit, ou encore le refus des propriétaires de faire un écrit dans le cadre d'une mise à disposition orale et gratuite. En l'état, les agriculteurs se retrouvent dans une situation de double contrainte : déclarer des surfaces sans pouvoir en justifier la mise à disposition, avec un risque de retrait et de pénalités, ou ne pas les déclarer, ce qui peut constituer une sous-déclaration également sanctionnée, si l'administration juge que le terrain est considéré comme à disposition. Cette situation crée une insécurité juridique majeure et fragilise l'accès aux aides. Par ailleurs, de nombreuses interrogations subsistent quant aux conséquences de ces contrôles sur les dispositifs pluriannuels tels que les MAEC ou les aides à l'agriculture biologique, ainsi que sur l'ICHN, notamment en cas de modification du chargement suite au retrait de surfaces. Enfin, ces modalités de contrôle apparaissent en contradiction avec d'autres principes du droit rural, notamment la possibilité de mise en valeur de terres incultes ou sous-exploitées, qui traduit une responsabilité des propriétaires dans l'usage agricole des terres. Dans ce contexte, elle lui demande quelles solutions elle entend mettre en place pour sécuriser les agriculteurs qui ne peuvent pas justifier formellement de la mise à disposition de certaines surfaces pourtant effectivement exploitées ; si la possibilité de déclarer ces surfaces sans demande d'aide, ou de ne pas les déclarer sans pénalité, est envisagée ; quelles garanties seront apportées quant à l'absence de remise en cause des contrats pluriannuels (MAEC, agriculture biologique) et des aides liées au chargement (ICHN) ; si le Gouvernement envisage de reconnaître explicitement les baux verbaux et d'élargir les moyens de preuve admis, notamment par un faisceau d'indices concordants et, enfin, comment elle entend adapter ces règles aux spécificités des territoires à foncier morcelé, afin de ne pas pénaliser les pratiques agricoles existantes.