M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur les conditions de prescription en France des antibiotiques de la famille des fluoroquinolones et sur la gravité des effets indésirables qu'ils peuvent provoquer. Ces médicaments, commercialisés notamment sous les noms de Ciflox, Uniflox, Tavanic ou Oflocet, sont réputés pour leur efficacité contre certaines infections bactériennes sévères. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a confirmé que ces antibiotiques présentent des effets indésirables « rares mais graves, invalidants, persistants et potentiellement irréversibles » touchant notamment les muscles, les articulations et le système nerveux. Selon des données issues des centres régionaux de pharmacovigilance de Paris et de Marseille, 736 cas d'effets secondaires graves ont été signalés entre 2017 et 2023. Or au moins un tiers de ces prescriptions se sont faites hors autorisation de mise sur le marché (AMM). L'ANSM elle-même admet que ces chiffres sont sous-estimés et pourraient représenter à peine 5 % à 10 % des cas réels. Ces estimations rejoignent celles de l'association d'aide et d'information sur les effets délétères des fluoroquinolones, qui a recueilli plus de 900 témoignages de patients déclarant des séquelles graves, certains étant aujourd'hui polyhandicapés. Il apparaît que malgré la restriction des indications thérapeutiques décidée par l'Agence européenne du médicament (EMA) dès 2018, la France continue d'afficher un volume de prescriptions qui, s'il est inférieur à la moyenne européenne, demeure élevé : environ 2,2 millions de délivrances annuelles en ville, soit deux fois plus qu'en Allemagne ou en Belgique, cette dernière ayant pourtant instauré des critères de remboursement bien plus stricts. Selon santé publique France, l'usage global des antibiotiques a certes diminué de 50 % entre 2014 et 2023, mais reste préoccupant au regard du ratio bénéfice-risque de cette classe spécifique de médicaments. Alors même qu'une enquête pour blessures involontaires et tromperie a été ouverte par le Pôle santé publique du parquet de Paris en mars 2024, après le dépôt de 60 plaintes, plusieurs victimes réclament la mise en place d'un dispositif de prise en charge spécifique et la création d'une commission d'enquête parlementaire visant à établir d'éventuelles responsabilités. Pour l'heure, l'ANSM rappelle aux professionnels de santé l'importance du bon usage des fluoroquinolones mais ne prévoit aucun dispositif contraignant de suivi ou de consentement éclairé obligatoire, soulignant que la mise en place d'un tel dispositif relèverait de l'assurance maladie. Les mises en garde, jugées tardives par les associations de patients, soulèvent une question de santé publique majeure. De nombreux médecins continuent de recourir aux fluoroquinolones sans nécessairement tenir compte des recommandations, notamment pour des infections mineures où des traitements alternatifs existent pourtant. Une meilleure information des patients ou un encadrement plus strict de la prescription pourraient permettre de prévenir de nouveaux cas d'effets secondaires graves et de restaurer la confiance. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour encadrer la prescription des fluoroquinolones, renforcer les contrôles des prescriptions hors AMM et prévoir un accompagnement spécifique pour les victimes.
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les communes lorsqu'elles procèdent, dans le cadre d'un arrêté de péril, à la démolition d'un bâtiment menaçant de ruine aux frais avancés de la collectivité. En application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire peut, lorsqu'un immeuble présente un danger pour la sécurité publique, prononcer un arrêté de péril ordinaire ou de péril imminent. En cas de péril imminent, il peut même faire procéder sans délai à la réalisation des travaux nécessaires, y compris à la démolition partielle ou totale du bâtiment, afin de prévenir un accident. Ces mesures sont particulièrement mobilisées en milieu urbain ancien, dans les centres-bourgs, mais aussi dans certains territoires ruraux confrontés à la vacance de logements dégradés ou à l'abandon de biens dans des situations juridiques parfois complexes (successions non réglées, indivisions etc.). Dans tous les cas, l'article L. 511-17 du même code prévoit que les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites par l'arrêté peuvent être avancées par la commune et recouvrées « comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ». Cela implique que la collectivité engage les fonds nécessaires aux travaux puis émet un état exécutoire permettant de recouvrer la somme auprès du ou des propriétaires concernés, avec possibilité de faire appel au comptable public et d'inscrire une hypothèque légale sur le bien. Or dans la pratique, de très nombreuses communes, notamment de taille modeste, se trouvent confrontées à une réalité bien différente : le recouvrement effectif des sommes reste très incertain, souvent extrêmement long et dans certains cas tout simplement impossible. En effet, il n'est pas rare que les propriétaires concernés soient insolvables, introuvables, domiciliés à l'étranger ou que le bien soit frappé d'indivision ou de successions non abouties. Le titre de recette n'est alors d'aucune utilité immédiate et l'hypothèque légale ne produit d'effet que si une vente intervient, ce qui peut prendre des années voire ne jamais survenir. Ces situations conduisent à ce que de nombreuses communes renoncent à intervenir en péril, par crainte d'un reste à charge définitif sur leur budget, malgré un danger avéré pour les personnes. Pire encore, certaines collectivités assument le coût de démolitions urgentes - pouvant s'élever à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros - sans jamais pouvoir espérer être remboursées, ce qui met en péril leur équilibre budgétaire. Cela contrevient directement au principe selon lequel la charge de la sécurité des biens dangereux incombe aux propriétaires. En outre, la procédure de recouvrement confiée au comptable public est souvent longue. Le délai entre l'émission de l'état exécutoire et l'entrée réelle des fonds dans les caisses de la commune peut atteindre plusieurs mois voire plusieurs années, y compris dans des situations simples, ce qui rend ce système inadapté à la gestion de l'urgence. L'inscription d'hypothèque, quant à elle, suppose un conseil et une ingénierie juridiques dont toutes les communes ne disposent pas, à plus forte raison dans les territoires ruraux. Enfin, alors même que l'État encourage la reconquête des centres anciens, des centres-bourgs et le traitement de l'habitat indigne, aucune mesure incitative ou compensatoire n'est proposée pour soutenir les collectivités qui prennent des décisions courageuses afin de sécuriser les habitations et l'espace public. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage pour garantir aux communes le remboursement effectif et rapide des frais engagés au titre d'un arrêté de péril, sécuriser juridiquement et financièrement les collectivités dans les cas d'insolvabilité ou d'absence des propriétaires, simplifier et accélérer les procédures de recouvrement ou d'hypothèque dans un souci d'efficacité administrative et, enfin, s'il envisage de créer un fonds national d'intervention ou de compensation, notamment pour accompagner les petites communes qui, au nom de la sécurité publique, doivent agir à la place de propriétaires défaillants.
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les nombreuses incertitudes entourant notamment l'organisation et le fonctionnement des comités de projet dans le cadre de projets de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, à la suite de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. En effet, cette loi prévoit que les projets éoliens doivent désormais donner lieu à une phase de concertation avec les élus, structurée autour d'un « comité de projet » dont les contours ont été fixés par le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023. Toutefois, de nombreuses imprécisions subsistent quant à la nature juridique de ce comité, à ses modalités de fonctionnement ainsi qu'à l'articulation de ses travaux avec les autres obligations réglementaires, notamment celles prévues par le code de l'environnement. D'abord, si les mesures d'application indiquent que le porteur de projet organise matériellement les réunions et la formation du comité, aucun texte ne précise qu'il en dirige les débats. Or en pratique, il semble que certains promoteurs prennent seuls l'initiative de l'organisation et de la conduite des échanges, sans qu'un fonctionnement collégial soit mis en place. Cette situation peut engendrer un grave déséquilibre dans les discussions et altérer la qualité de la concertation. En outre, plusieurs ambiguïtés subsistent sur le fonctionnement même du comité de projet. Certains promoteurs semblent interpréter ce comité comme une simple réunion d'information alors que, selon le sens commun et juridique du terme, un comité désigne généralement un ensemble de personnes traitant d'une question dans le cadre de plusieurs réunions successives et encadrées par un calendrier, un président de séance et un rapporteur, comme c'est le cas par exemple au sein des collectivités locales. La pratique actuelle semble donc s'éloigner du cadre fixé par le législateur ou, en tout cas, de l'esprit de la loi et de ses mesures d'application. La question se pose également de déterminer si le promoteur est tenu de présenter le résumé non technique (RNT) avant toute réunion du comité de projet. L'analyse des textes montrerait que ce document doit précéder d'au moins un mois la dernière réunion afin de permettre un dialogue constructif sur les réponses apportées aux observations formulées par les maires. Ensuite, les mesures d'application précisent que le porteur de projet peut répondre aux observations formulées par le maire après le dépôt du RNT de l'étude d'impact en mairie, conformément à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Toutefois, le décret utilise la formule « le cas échéant » pour désigner cette réponse, sans que soit clairement établi si cette réponse est obligatoire ou non. Par ailleurs, la mention selon laquelle « ces éléments sont accessibles au public par voie électronique » reste trop vague et ne précise ni les modalités de validation, ni les garanties de sincérité des documents mis en ligne sur les sites des promoteurs. De plus, il semble que les promoteurs puissent reprendre des projets antérieurement refusés ou abandonnés en s'appuyant sur les nouvelles procédures, ce qui interroge sur la légitimité d'une relance complète de la procédure pour des projets ayant déjà fait l'objet d'une instruction. Il apparaît également que, dans la pratique, certaines communes ont été relancées par des promoteurs au motif qu'elles seraient situées dans des « zones favorables à l'éolien ». Or les cartes réalisées par les DREAL identifiant ces zones sont non opposables et leur caractère favorable est systématiquement conditionné à l'analyse d'enjeux locaux relevant de la compétence exclusive des maires, comme le prévoit la loi. Cette pratique peut donc être considérée comme contestable. Enfin, il convient de rappeler que la concertation préalable ne se limite pas à l'organisation du comité de projet. Elle implique, selon l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, une véritable participation du public au débat sur l'opportunité du projet, ses impacts, les solutions alternatives et les mesures à adopter en fonction des enjeux identifiés. Le guide ministériel relatif aux études d'impact exige par ailleurs une analyse approfondie des paysages, du patrimoine et des effets cumulés, assortie d'une concertation dédiée à ces aspects. Or dans certains territoires comme dans le Gâtinais, ces exigences ne semblent pas nécessairement respectées par les porteurs de projet. L'ensemble de ces éléments suscite des inquiétudes croissantes quant à la sincérité et à l'efficacité des concertations actuellement menées dans le cadre de projets éoliens. Ils soulèvent aussi des questions d'application concrète des dispositions en vigueur et des difficultés que pourra rencontrer l'autorité préfectorale dans ce cadre. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique et méthodologique applicable aux comités de projet, de renforcer les garanties de transparence et de participation publique, de clarifier les règles de gouvernance des comités de projet afin de garantir leur bon fonctionnement et leur caractère véritablement collégial et s'il envisage de mieux encadrer les pratiques des promoteurs, notamment dans la relance de projets antérieurement abandonnés.
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de procédure systématique et obligatoire de vérification de la concordance entre l'identité du bénéficiaire d'un virement bancaire et l'intitulé du compte associé à l'IBAN fourni, ce qui constitue une faille persistante dans la sécurité des paiements électroniques. Aujourd'hui en France, lorsqu'un virement bancaire est initié, que ce soit par une entreprise, un particulier ou une collectivité, l'établissement bancaire de l'utilisateur du service de paiement exécute l'opération en se fondant uniquement sur les coordonnées bancaires (IBAN et BIC) renseignées, sans que le nom du bénéficiaire, pourtant demandé lors de la saisie, ne fasse l'objet d'une vérification de concordance avec le compte destinataire. Autrement dit, la validité de l'identifiant bancaire (IBAN) suffit à engager l'ordre de paiement, indépendamment de toute correspondance avec l'identité du destinataire mentionné. Cette situation découle de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui dispose que « si l'ordre de paiement est exécuté conformément à l'identifiant unique, il est réputé correctement exécuté en ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant ». Le texte précise également que « si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement ». En d'autres termes, la responsabilité du prestataire de services de paiement (PSP) est limitée à l'exactitude de l'identifiant, sans égard pour le nom renseigné. Or cette disposition crée une vulnérabilité manifeste exploitée par les fraudeurs. Il n'est pas rare que des tiers malveillants interceptent ou falsifient un relevé d'identité bancaire (RIB), notamment dans le cadre de relations commerciales, de paiements de factures ou de remboursements. Il leur suffit alors de transmettre un IBAN valide, appartenant à un compte ouvert sous un nom différent, pour détourner les fonds au détriment de l'émetteur légitime du paiement. Ce type de fraude, connu sous le nom de « fraude au faux RIB », cause chaque année de lourdes pertes à de nombreuses entreprises, associations, collectivités et particuliers. Les victimes se retrouvent souvent sans recours, car les établissements bancaires déclinent toute responsabilité en s'appuyant précisément sur le texte susmentionné. Si les dispositions légales prévoient que « le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement », cette obligation n'amène en réalité que très rarement à la récupération des sommes transférées. Pourtant, des solutions existent : dans plusieurs pays européens, des systèmes de vérification d'identité du bénéficiaire avant exécution du virement ont été mis en place. Le Royaume-Uni a notamment instauré en 2020 le dispositif de « Confirmation of Payee », qui impose aux banques de comparer le nom du titulaire du compte avec celui renseigné par l'émetteur du virement. En cas de discordance, une alerte est émise avant que l'ordre ne soit validé, ce qui permet de détecter et de prévenir la fraude. Les Pays-Bas ont mis en place un système similaire dès 2017, dénommé « IBAN-Naam Check », qui a permis de réduire significativement les cas de fraude aux virements. En France, si certaines banques proposent des dispositifs de sécurité complémentaires comme la validation renforcée des nouveaux bénéficiaires ou des notifications d'alerte, aucun cadre légal ou réglementaire ne les oblige à mettre en œuvre une vérification de concordance entre l'intitulé du compte et l'IBAN. Cette situation est d'autant plus problématique que le nombre de virements SEPA ne cesse d'augmenter avec la dématérialisation croissante des échanges économiques et administratifs. Face à ce constat, plusieurs voix s'élèvent pour demander une évolution du cadre juridique national, mais également européen. La Commission européenne a elle-même reconnu cette lacune dans sa proposition de révision du règlement SEPA, en introduisant une exigence de vérification de la concordance entre le nom et l'IBAN pour les virements instantanés. Néanmoins, cette exigence ne s'applique pas encore aux virements ordinaires, alors que ceux-ci représentent la majorité des flux. Il paraît donc nécessaire d'anticiper cette évolution réglementaire en généralisant cette vérification à l'ensemble des virements. En rendant cette pratique obligatoire pour tous les prestataires de services de paiement, la France contribuerait à renforcer la confiance dans les paiements électroniques et à protéger plus efficacement ses usagers contre les fraudes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de modifier le code monétaire et financier, notamment son article L. 133-21, afin d'obliger les établissements bancaires à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire saisi et l'intitulé du compte bancaire avant l'exécution de tout virement ou, à défaut, de prévoir des mécanismes d'alerte permettant à l'utilisateur du service de paiement de détecter une éventuelle erreur ou tentative de fraude. Il lui demande également s'il entend soutenir, dans les négociations européennes, l'extension de cette exigence de vérification à l'ensemble des virements SEPA, y compris les virements ordinaires.
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur les difficultés de lisibilité que rencontrent les assurés sociaux dans la compréhension de leurs relevés de remboursement, en particulier concernant le traitement des participations forfaitaires et des franchises médicales. Les participations forfaitaires et les franchises médicales prévoient, en effet, une contribution fixe de l'assuré sur certains actes médicaux (consultations, examens biologiques, transports sanitaires, etc.) qui n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Lorsque l'assuré règle directement ses soins (paiement à l'acte), la déduction de cette participation forfaitaire est immédiatement visible sur le décompte. En revanche, lorsque le professionnel de santé pratique le tiers payant, situation courante dans le cas d'un patient recevant des soins ou traitements en lien avec une affection de longue durée (ALD), le remboursement est versé directement au professionnel, sans avance de frais pour le patient. C'est alors que les choses se compliquent pour l'assuré. En effet, les participations forfaitaires et franchises médicales dues sont alors stockées dans un « compte à débit différé » au sein du système de l'assurance maladie. Elles sont ensuite prélevées a posteriori , par compensation, sur des remboursements futurs effectués à l'assuré sur d'autres prestations non couvertes par le tiers payant. Dans ce système, les déductions peuvent intervenir plusieurs jours ou semaines après les soins concernés, ce qui rend très difficile l'identification par l'assuré de la prestation à laquelle se rattache la participation prélevée. À cela s'ajoute l'absence d'explication claire ou de ventilation sur les relevés de remboursement : les montants prélevés peuvent être indiqués globalement, sans possibilité d'établir un lien clair avec les actes médicaux précis concernés. Ils peuvent aussi être indiqués avec la référence à un code administratif inconnu de l'assuré. Il n'est pas rare qu'il se voie donc retirer, sur un même remboursement, plusieurs participations forfaitaires cumulées, liées à des soins anciens réglés en tiers payant, sans pouvoir en retracer l'origine. Cette situation soulève plusieurs problèmes, notamment le fait que le décompte ne permette pas à l'assuré d'identifier avec précision les soins ayant généré une participation forfaitaire ou, pire, que certaines pensions dont les pensions d'invalidité soient versées sans correspondre à leur montant initial et sans pouvoir tracer les participations forfaitaires et franchises déduites. Cela alimente confusion, incompréhension voire défiance vis-à-vis du système de remboursement. Un problème de transparence se pose également. Dans un contexte où la traçabilité et la pédagogie sont des impératifs de toute politique publique efficace, il est regrettable que les déductions opérées ne soient pas mieux expliquées ou documentées. Une asymétrie d'information est aussi constatée, dans la mesure où les assurés qui souhaiteraient contester un prélèvement ou simplement vérifier sa légitimité n'ont pas les moyens, en l'état actuel des choses, d'accéder à l'information complète sans en faire expressément la demande auprès de leur caisse. Or cette démarche peut s'avérer longue et décourageante, ce qui nuit au bon fonctionnement de la relation entre les usagers et l'assurance maladie. Enfin, certains assurés peuvent être victimes d'un effet d'accumulation difficile à anticiper : ils peuvent constater un montant significatif de déductions sur un seul remboursement ou le versement de leur pension sans en comprendre la raison, ce qui peut perturber la gestion de leur budget, notamment chez les plus modestes. Alors même que les autorités publiques insistent sur la nécessité de mieux informer les assurés sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de soins, cette complexité, bien que technique en apparence, devient dans les faits un frein à l'appropriation par les usagers du fonctionnement de leur propre couverture santé. D'un point de vue technique, il semble tout à fait envisageable que les relevés de remboursement comportent, pour chaque participation forfaitaire prélevée, un renvoi explicite indiquant clairement la date et la prestation ayant généré cette participation, même lorsqu'elle a été réglée en tiers payant. Cette traçabilité pourrait également être proposée dans les espaces personnels des assurés sur le site Ameli, où les informations sont actuellement disponibles mais souvent présentées de manière fragmentaire ou dispersée. Il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer les modalités de communication des décomptes de remboursement ou des attestations de paiement de pension afin de garantir aux assurés une information complète, lisible et compréhensible sur les participations forfaitaires et franchises médicales déduites a posteriori, notamment lorsque celles-ci résultent de soins réalisés en tiers payant. Il lui demande également si une réforme du système de présentation des déductions sur les relevés, ou a minima la possibilité pour chaque assuré de consulter l'origine détaillée des sommes retenues dans son espace personnel, est à l'étude dans le cadre de la stratégie numérique de l'Assurance maladie.
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de l'ail dans la liste des substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances établie à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « règlement INCO ». Cette norme impose une déclaration obligatoire pour quatorze catégories d'allergènes mais n'inclut pas l'ail, bien que celui-ci soit susceptible de provoquer des réactions allergiques parfois sévères. Des publications scientifiques ont rapporté des cas d'anaphylaxie alimentaire induite par l'ail, notamment des réactions immédiates après ingestion, avec des symptômes dermatologiques, respiratoires ou systémiques. Si la faible prévalence actuelle des allergies à l'ail ne justifie pas, selon certaines autorités sanitaires, son inclusion immédiate, l'augmentation de la consommation de produits transformés intégrant des extraits ou concentrés d'ail invisibles à l'œil du consommateur pourrait accroître le risque pour les personnes sensibles. Par ailleurs, nombre de produits contiennent de l'ail de façon dissimulée sous des appellations variées telles « épices », « aromates » ou « condiments ». Il lui demande donc si le Gouvernement entend engager une initiative auprès des instances européennes compétentes, en particulier la Commission européenne et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), afin d'examiner la possibilité de faire évoluer la liste des allergènes du règlement INCO en y intégrant l'ail sur la base de nouvelles données scientifiques et épidémiologiques. Dans le cas contraire, il lui demande si le Gouvernement serait disposé à prendre l'initiative d'une politique de signalement systématique volontaire ou incitatif, comme cela a été fait dans d'autres domaines de santé publique.
M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi, sur la complexité des dispositifs de financement de la formation professionnelle destinés aux demandeurs d'emploi et les obstacles que celle-ci peut représenter pour leur accès effectif à la formation. Dans un contexte où la reconversion professionnelle et l'adaptation des compétences sont présentées comme des leviers majeurs de retour à l'emploi, de nombreux dispositifs coexistent pour accompagner financièrement les parcours de formation des demandeurs d'emploi : allocation de retour à l'emploi formation (AREF), rémunération de fin de formation (RFF), aide individuelle à la formation (AIF), Pro-A, contrat de professionnalisation, compte personnel de formation (CPF), entre autres. S'ajoute à cette pluralité d'outils la diversité des financeurs potentiels : France Compétences, régions, France Travail, employeurs et opérateurs de compétences (OPCO), chacun avec ses propres critères d'éligibilité, plafonds, modalités de versement et restrictions. Il apparaît que cette multiplicité peut induire une confusion importante pour les bénéficiaires potentiels. Un rapport de la Cour des comptes publié en juin 2023 soulignait ainsi les risques de redondance entre dispositifs, les difficultés de lisibilité pour les demandeurs d'emploi et le manque de coordination entre les acteurs. Ce manque de clarté conduit parfois à des renoncements à la formation, à des erreurs d'orientation ou à des ruptures de parcours pour des raisons administratives ou financières. Dans certains cas, les aides ne sont pas cumulables, ce qui peut être découvert tardivement par le demandeur d'emploi, entraînant une prise en charge partielle voire nulle des frais engagés, par exemple pour se déplacer vers le lieu de formation. La situation est d'autant plus préoccupante dans les zones rurales et périurbaines, où les demandeurs d'emploi ou salariés sont souvent contraints, justement, de se déplacer pour accéder à une formation. De nombreux demandeurs d'emploi font part de leur difficulté à obtenir une information claire sur leurs droits et les démarches à effectuer pour articuler les aides disponibles. Certains acteurs comme le conseil en évolution professionnelle (CEP) sont censés les accompagner, mais les retours d'usagers révèlent une inégalité de qualité et de couverture territoriale des prestations. Dans un souci de simplification, France Stratégie a récemment proposé de rationaliser les dispositifs de transition professionnelle en réduisant leur nombre et en renforçant l'accessibilité à une information centralisée et intelligible pour les actifs en reconversion. Cette piste semble rejoindre le constat fait par de nombreux professionnels de l'insertion et de la formation. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'engager une réforme structurelle visant à simplifier l'accès à l'information et à la mobilisation des aides à la formation pour les demandeurs d'emploi, notamment en renforçant la lisibilité des dispositifs, en harmonisant leurs conditions d'attribution et en garantissant leur articulation sans redondance ni contradiction.
M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la demande de reconnaissance officielle du 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR. Le 16 juillet 1968 marque la création du premier service d'aide médicale urgente (SAMU) à Toulouse, sous l'impulsion du professeur Louis Lareng, pionnier de la médecine d'urgence en France. Cette date symbolique est aujourd'hui commémorée par l'association ActuSAMU, qui œuvre pour la promotion des SAMU, SMUR et de leurs partenaires. Cette structure a sollicité M. le ministre à plusieurs reprises afin que cette journée soit officiellement reconnue et elle donne d'ailleurs lieu à l'organisation d'un rassemblement, la première édition de celui-ci s'étant tenue à Toulon en 2024, rassemblant professionnels de santé et grand public autour d'initiations aux gestes qui sauvent et de présentations des véhicules d'urgence. Cette initiative bénéficie du soutien de plusieurs organisations professionnelles, telles que SAMU-Urgences de France, l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers (AFASH), l'Association française des assistants de régulation médicale (AFARM), l'Association nationale des centres d'enseignements en soins d'urgence (ANCESU), la Société française de médecine d'urgence (SFMU) ou encore la Fédération hospitalière de France (FHF). La reconnaissance officielle d'une Journée nationale permettrait de rendre hommage aux milliers de soignants qui œuvrent quotidiennement au sein des SAMU/SMUR pour assurer les soins d'urgence à la population. Elle contribuerait également à sensibiliser le public à l'importance de ces services et à promouvoir les vocations dans ce domaine. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de reconnaître officiellement le 16 juillet comme Journée nationale des SAMU/SMUR, en hommage au professeur Louis Lareng et en reconnaissance du travail essentiel accompli par ces services d'urgence.