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Thomas Ménagé

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Question 18176 — pharmacie et médicaments

France · National Assembly · 15 September 2026

M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessité de publier, dans les meilleurs délais, les textes réglementaires d'application relatifs aux médicaments à base de cannabis. L'article 78 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit aux articles L. 5121-1 et L. 5121-15 du code de la santé publique un statut spécifique pour ces médicaments, assorti d'une autorisation d'utilisation temporaire de cinq ans délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), au terme d'une expérimentation conduite depuis 2021 auprès de plus de 3 000 patients et dont le rapport final, en décembre 2024, a conclu à un bénéfice pour les malades en échec thérapeutique. Il ne s'agit en rien d'un débat sur l'usage récréatif du cannabis, mais de médicaments prescrits en dernière intention, sous le contrôle de l'ANSM, dans des indications limitativement définies et dans des conditions strictes. Or ce cadre reste lettre morte. Le décret d'application, qui doit ouvrir le dépôt et l'instruction des dossiers par l'ANSM, a reçu l'avis du Conseil d'État à l'été 2025 et n'est toujours pas paru, pas davantage que les deux arrêtés qui l'accompagnent. Le second décret, relatif à l'évaluation par la Haute Autorité de santé, à la fixation du prix et à la prise en charge, n'a été transmis au Conseil d'État que le 30 juin 2026, alors que la publication de l'ensemble des textes avait été annoncée aux parties prenantes pour la fin du mois de juin, puis pour la rentrée. Les acteurs concernés n'ont aujourd'hui aucune visibilité sur le calendrier ni sur l'ordonnancement retenu entre les deux textes. Les conséquences sont concrètes : aucun nouveau patient ne peut être inclus depuis le 27 mars 2024 et les quelque 650 malades qui, selon l'ANSM, relèvent encore du champ de l'expérimentation ne sont traités qu'au titre d'une lettre de couverture ministérielle prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. L'ensemble des patients relevant des indications retenues par l'ANSM (douleurs neuropathiques réfractaires, formes sévères d'épilepsie pharmacorésistante, symptômes rebelles en oncologie, situations palliatives, spasticité douloureuse de la sclérose en plaques) en demeurent écartés depuis deux ans et demi et les médecins qui ont prescrit ces traitements dans le cadre de l'expérimentation ne peuvent plus les proposer à de nouveaux patients, y compris lorsque toutes les autres options ont échoué. Ce retard menace en outre une filière industrielle entièrement française, de la culture jusqu'à la forme pharmaceutique finie, constituée sous l'intégralité des exigences du droit du médicament, dont les dossiers d'autorisation sont prêts et dont le financement est conditionné par ses investisseurs à la parution du décret cadre. Rien ne paraît par ailleurs imposer que la publication du premier décret soit suspendue à celle du second, ces deux textes n'intervenant pas au même stade du parcours. Il lui demande en conséquence si la publication du décret pris pour l'application des articles L. 5121-1 et L. 5121-15 du code de la santé publique et des deux arrêtés qui lui sont rattachés est envisagée dans les meilleurs délais, à quelle date les médecins pourront de nouveau prescrire ces traitements aux patients aujourd'hui en attente, hors cohorte de l'expérimentation, et quel calendrier ferme de publication sera communiqué aux parties prenantes pour le second décret dès réception de l'avis du Conseil d'État.

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Question 17505 — donations et successions

France · National Assembly · 4 August 2026

M. Thomas Ménagé interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de tout encadrement tarifaire de l'activité des généalogistes successoraux. Lorsqu'un héritier ne peut être identifié ou localisé, le notaire chargé du règlement de la succession mandate un cabinet de généalogie, conformément à l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui subordonne toute recherche d'héritier à un mandat préalable. Une fois l'héritier retrouvé, celui-ci se voit proposer un contrat dit « de révélation », par lequel le généalogiste conditionne la communication de l'existence même de la succession à l'acceptation d'une rémunération proportionnelle à l'actif net recueilli. Cette rémunération, librement fixée en l'absence de tout barème légal ou réglementaire, peut atteindre, pour des collatéraux ordinaires, entre 35 % et 48 % TTC de l'actif net, à laquelle s'ajoutent des frais de constitution de dossier. L'héritier, qui ignore jusqu'à l'existence de la succession au moment où il contracte, se trouve dans une situation d'asymétrie d'information totale, exclusive de toute négociation réelle. Le seul correctif existant (réduction judiciaire des honoraires manifestement excessifs) suppose l'engagement d'une procédure contentieuse longue et aléatoire, dont la jurisprudence demeure au surplus hétérogène. Ce vide normatif alimente ainsi un contentieux abondant et récurrent devant les juridictions civiles, qu'il s'agisse d'actions en nullité du contrat de révélation pour absence de contrepartie, d'actions en réduction d'honoraires ou de litiges fondés sur le code de la consommation, contribuant à l'encombrement des tribunaux judiciaires déjà fortement sollicités, alors même qu'un encadrement en amont tarirait ce contentieux à la source. Ces prélèvements, particulièrement sensibles dans certains dossiers, suscitent en outre une incompréhension légitime chez de nombreux ayants droit. Plusieurs initiatives parlementaires ont tenté d'y remédier depuis 2012, sans aboutir. La proposition de loi n° 700 relative à la recherche successorale, déposée au Sénat le 4 juin 2025 et présentée comme recueillant l'assentiment de la chancellerie, prévoit notamment un barème des honoraires fixé par décret en fonction du degré de parenté avec le défunt et du montant de l'actif net successoral, l'obligation de révéler aux héritiers, dès qu'ils sont retrouvés, l'ensemble des droits et actifs auxquels ils peuvent prétendre, ainsi que le versement direct par le notaire de leur part aux ayants droit et de sa rémunération au généalogiste. Ce barème pourrait par ailleurs être mis en œuvre avec les professionnels concernés. Or plus d'un an après son dépôt, ce texte n'a fait l'objet d'aucune inscription à l'ordre du jour. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend soutenir l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat et selon quel calendrier et, à défaut, s'il envisage de procéder à l'encadrement des honoraires des généalogistes successoraux par un autre véhicule législatif ou par voie réglementaire afin de mettre un terme à des pratiques tarifaires dépourvues de tout contrôle a priori et de décharger les juridictions d'un contentieux évitable.

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Question 17230 — animaux

France · National Assembly · 28 July 2026

M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de tout volet sanitaire au sein du fichier national d'identification des carnivores domestiques. En application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, les chiens et les chats font l'objet d'une identification obligatoire. Le fichier national d'identification des carnivores domestiques, prévu par les articles D. 212-63 et suivants du même code, est tenu par la société I-CAD par délégation du ministère chargé de l'agriculture. Il centralise l'identité de l'animal, les coordonnées de son détenteur et, pour les chiens concernés, les évaluations comportementales. En revanche, aucune donnée sanitaire n'y figure. Le suivi médical de l'animal repose exclusivement sur un carnet de santé papier, dont la transmission dépend de la diligence du cédant et dont l'exhaustivité des informations n'est pas garantie. Lors des changements de détenteur et tout particulièrement lors des adoptions réalisées auprès des refuges et des fourrières, l'historique médical de l'animal (vaccinations, stérilisation, antécédents pathologiques, traitements en cours) se révèle fréquemment lacunaire, voire totalement perdu. Cette méconnaissance du passé médical de l'animal constitue en outre un frein réel à l'adoption : des candidats peuvent renoncer face à l'incertitude sur l'état de santé de l'animal et sur le risque de découvrir ultérieurement des pathologies lourdes ou coûteuses à prendre en charge. Il en résulte par ailleurs des actes vétérinaires redondants, des ruptures de suivi vaccinal, y compris antirabique, des coûts supplémentaires pour les adoptants comme pour les associations de protection animale et des risques évitables pour la santé animale et, dans certains cas, pour la santé publique. Des carnets de santé numériques ont certes été développés par des acteurs privés, mais ils demeurent facultatifs, fragmentés et dépourvus d'interopérabilité avec les logiciels de gestion des établissements de soins vétérinaires. La profession vétérinaire elle-même a pu exprimer le souhait d'une plateforme commune adossée au numéro d'identification de l'animal, sur le modèle du dossier médical partagé. Le numéro d'identification unique, obligatoire et déjà centralisé, constitue pourtant une clé technique naturelle pour rattacher à chaque animal un socle minimal d'informations sanitaires, accessible aux vétérinaires et transmissible de plein droit au nouveau détenteur lors d'un changement de propriétaire. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage d'étudier, en lien avec le Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et la société I-CAD, l'adjonction au fichier national d'identification d'un volet sanitaire minimal (vaccinations, stérilisation, antécédents majeurs et traitements en cours), le cas échéant en priorité pour les animaux cédés par les refuges et les fourrières, et selon quelles modalités juridiques, techniques et financières une telle évolution pourrait être conduite.

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Question 17132 — industrie

France · National Assembly · 21 July 2026

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence de stratégie de recherche et développement permettant à la France de combler son retard technologique sur les composants critiques de la climatisation et des pompes à chaleur. Le réchauffement climatique entraîne une hausse durable de la demande d'équipements de rafraîchissement et de pompes à chaleur (PAC) : le marché mondial de la climatisation, évalué à environ 137 milliards de dollars en 2025, devrait croître de près de 7 % par an d'ici 2034, et près de 1,1 million de PAC ont été vendues en France pour la seule année 2024. Cette demande, largement soutenue par l'argent public (MaPrimeRénov', certificats d'économie d'énergie, éco-PTZ), bénéficie pourtant à des industriels majoritairement étrangers. La France et l'Europe accusent en effet un retard technologique considérable. Le marché mondial est structuré en quasi-oligopole dominé par le japonais Daikin, premier fournisseur mondial de systèmes de traitement de l'air, suivi d'acteurs chinois (Gree, Midea) intégrés verticalement et d'autres champions japonais (Mitsubishi Electric, Panasonic, Toshiba, Hitachi). Le Japon demeure le pays leader de la filière et l'activité brevetaire sur l'efficacité des compresseurs, pièce maîtresse de la chaîne de valeur, reste concentrée entre les mains des fabricants japonais et sud-coréens. Le Gouvernement a lui-même reconnu, dès 2023, qu'aucun compresseur de PAC n'est fabriqué en France, ni même en Europe, les industriels français se cantonnant pour l'essentiel à l'assemblage de briques technologiques importées (compresseurs, électronique de pilotage inverter, fluides frigorigènes de nouvelle génération comme le R-32). Si le plan d'action « 1 million de PAC d'ici 2027 », le crédit d'impôt « industrie verte » (C3IV), l'appel à manifestation d'intérêt « composants » et l'axe dédié du programme Démo-TASE de France 2030 témoignent d'une volonté de relocalisation, ces dispositifs paraissent prioritairement orientés vers la capacité d'assemblage et le soutien à la demande, et non vers la reconquête d'une capacité de recherche et de production sur les composants critiques où se concentre la valeur ajoutée et où se joue la souveraineté. En conséquence, il lui demande quelle est la stratégie nationale de R&D spécifiquement dédiée aux composants critiques de la climatisation et des PAC (compresseurs, électronique de puissance inverter, fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement), quels crédits publics (France 2030, ANR, AMI « composants ») sont fléchés vers la recherche amont sur ces briques technologiques, quels résultats concrets l'appel à manifestation d'intérêt a produits en matière de fabrication de compresseurs sur le sol national et selon quel horizon et quels objectifs chiffrés le Gouvernement entend résorber l'écart technologique qui sépare le pays des leaders asiatiques afin que le soutien public à la demande cesse d'alimenter le déficit commercial et la dépendance de la France.

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Question 17073 — banques et établissements financiers

France · National Assembly · 21 July 2026

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les règles relatives aux transferts de fonds sortants alimentés en espèces. La France enregistre le solde de transferts de fonds le plus déficitaire de l'Union européenne (UE) : selon Eurostat et la Banque mondiale, les transferts personnels sortants des ménages résidant en France ont représenté environ 16 milliards d'euros en 2023, pour un solde net négatif de 15,8 milliards d'euros, et un solde cumulé de 155,5 milliards d'euros sur la période 2009-2023. Si la grande majorité de ces flux, légalement enregistrés, correspond à des envois licites, les mêmes canaux peuvent être détournés à des fins de blanchiment ou de financement d'activités illicites. En 2024, Tracfin a reçu 211 165 déclarations de soupçon, en hausse de 13,2 % sur un an, franchissant pour la première fois le seuil des 200 000 signalements. Les commerçants dépositaires d'un service de transfert d'argent observent régulièrement le départ de sommes importantes vers des pays tiers à l'UE et fréquemment remises en espèces. Ces commerçants soulèvent une contradiction : en application des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, un résident fiscal français ne peut régler en espèces une dépense supérieure à 1 000 euros auprès d'un professionnel sous peine d'une amende pouvant atteindre 5 % des sommes versées (article L. 112-7). À l'inverse, aucun plafond n'encadre le montant qu'un particulier peut remettre en espèces à un opérateur de transmission de fonds pour l'expédier à l'étranger : un envoi de plusieurs milliers d'euros demeure possible. De telles opérations ne font l'objet, pour l'essentiel, que d'une vérification d'identité et, au-delà de 1 000 euros par opération ou de 2 000 euros cumulés par client et par mois, d'une communication systématique à Tracfin (article R. 561-31-1). Il s'agit donc d'un contrôle déclaratif et non d'un plafonnement. Cette situation soulève des interrogations légitimes quant à la traçabilité de fonds qui, pouvant notamment être issus de l'économie non déclarée ou versés initialement en vertu de la solidarité nationale, quittent définitivement le territoire et échappent tant à l'imposition qu'à toute réinjection dans l'économie française. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend mettre fin à cette asymétrie, notamment en instaurant un plafond ou un dispositif de contrôle renforcé sur les transferts de fonds sortants alimentés en espèces vers des pays hors UE, en établissant le cas échéant une liste des États concernés, et s'il dispose de chiffres précis sur les résultats des contrôles diligentés par Tracfin concernant ces transferts.

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Question 17048 — transports

France · National Assembly · 14 July 2026

M. Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'absence de cadre national relatif au financement de l'accompagnement des plus jeunes élèves dans les transports scolaires réguliers. En application de l'article L. 3111-7 du code des transports, issu de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la région a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. L'article L. 3111-9 du même code lui permet de confier par convention tout ou partie de cette organisation à des autorités organisatrices de second rang, telles que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats intercommunaux. Or si aucune disposition réglementaire n'impose la présence d'un accompagnateur lors des transports scolaires réguliers des élèves de maternelle, de nombreux règlements régionaux subordonnent néanmoins la prise en charge de ces enfants à la présence effective d'un tel accompagnateur, sans en assurer le financement. La charge correspondante pèse alors intégralement sur les communes et les syndicats intercommunaux, singulièrement dans les territoires ruraux où le ramassage scolaire demeure indispensable à la scolarisation des plus jeunes. Cette situation soulève une difficulté de sécurité réelle. Des enfants âgés parfois de trois ans empruntent quotidiennement ces circuits : la montée et la descente du véhicule, l'attache des ceintures et la surveillance durant le trajet ne sauraient relever des seules attributions du conducteur, lequel ne peut, sans compromettre la sécurité, cumuler la conduite et l'encadrement. Elle soulève en outre une difficulté juridique : en dépit de l'absence d'obligation réglementaire, la jurisprudence administrative n'hésite pas à engager la responsabilité des autorités organisatrices et des communes en cas de défaut de surveillance des enfants transportés. Les collectivités les plus modestes supportent ainsi simultanément le coût du dispositif et le risque contentieux, sans cadre ni soutien financier dédié. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend clarifier le cadre réglementaire applicable à l'accompagnement des élèves de maternelle dans les transports scolaires et, le cas échéant, instaurer un mécanisme de financement ou de compensation permettant que cette charge ne pèse pas sur les seules communes et syndicats intercommunaux, notamment en milieu rural.