France · Amendment · Amendement
1086
Amendement 1086 — ART. 13 BIS
Introduced
5 March 2019
Last action
6 March 2019 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Denis Sommer
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 March 2019
Summary
Rétablir ainsi cet article : I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 232‑25 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté. « Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. » 3° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé : « Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro‑entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public. « Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » 4° Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ; 2° Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. » II. – À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les références : « dernier alinéa de l’article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 ». III. – Au dernier alinéa de l’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacé par la référence : « à l’avant‑dernier ». IV. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
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Timeline
5 March 2019
Dépôt
Source: dateDepot
6 March 2019
Publication
Source: datePublication
6 March 2019
Adopté
Source: dateSort
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- Roland Lescure · LAREM · Député
- Denis Sommer · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO757134B1673P0D1N001086
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO757134B1673P0D1N001086
- france · AMANR5L15PO757134B1673P0D1N001086 · source updated 6 March 2019