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France · Amendment · Amendement

1268

Amendement 1268 — ART. 55 BIS

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 March 2019

Last action

16 March 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Roland Lescure

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 March 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre I er du titre V du livre I er du code monétaire et financier est complété par deux articles ainsi rédigés : « A rt. L. 151‑5 . – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France. «  Art. L. 151‑6 . – I. – Le Gouvernement transmet chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport confidentiel à destination exclusive des présidents des commissions chargées des affaires économiques et des rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151‑3. « Ce rapport comporte des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalable adressées au ministre chargé de l’économie en application du même article L. 151‑3, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue par ledit article L. 151‑3.  « II. – Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée, ou leurs représentants, peuvent, conjointement : « 1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l’article L. 151‑3 ; « 2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des opérations faisant l’objet d’une procédure d’autorisation préalable en application de l’article L. 151‑3 en cours d’instruction à la date où elles sont conduites. Tous les renseignements et documents administratifs qu’ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale. « L’exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s’accompagner de la publication d’un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article L. 151‑3. « Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 March 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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