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France · Amendment · Amendement

131

Amendement 131 — ART. 8

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 November 2022

Last action

21 November 2022 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Yannick Neuder

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 November 2022

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le chapitre IV du titre I er  du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : « 1° La section 1 est ainsi modifiée : «  a)   À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ; «  b)   Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ; «  c)   Après l’article L. 314‑4, il est inséré un article L. 314‑4‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 314‑4‑1.  – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Il est coupé et fractionné ; « 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; « 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ; « 2° La section 3 est ainsi modifiée : «  a)   Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés : «  Art. L. 314‑15‑1. –  La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ; « 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ; « 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes. » «  Art. L. 314‑15‑2.  – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. » «  b)  L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé :  «  Art. L. 314‑16 . – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13, L. 314‑14, L. 314‑15, L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2. » ; «  c)  L’article L. 314‑19 est ainsi modifié : «  i)   Au 2° , les mots : «  fumer » sont remplacés par les mots : « chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;  «  ii)   Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ; «  d)  L ’article L. 314‑24 est ainsi modifié : «  i)   Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1 er  mars au 31 décembre 2023 » ; «  ii)   Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : «  Catégorie fiscale Paramètres de l’accise Montant (applicable du 1 er  mars au 31 décembre 2023   Cigares et cigarillos Taux ( %) 36,3 Tarif (€/ 1000 unités) 51,3 Minimum de perception (€/ 1000 unités) 283,4   Cigarettes Taux ( %) 55 Tarif (€/ 1000 unités) 67 Minimum de perception (€/ 1000 unités) 354,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes       Taux ( %) 49,1   Tarif (€/ 1000 grammes) 88 Minimum de perception (€/ 1000 unités)  321,8 Tabacs à chauffer Commercialisés en bâtonnets Taux ( %) 51,4 Tarif (€/ 1000 unités) 19,3 Minimum de perception (€/ 1000 unités) 232 Autres tabacs à chauffer Taux ( %) 51,4 Tarif (€/ 1000 grammes) 72,7 Minimum de perception (€/ 1000 grammes) 875,5   Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés   Taux ( %) 51,4 Tarif (€/ 1000 grammes) 33,6 Minimum de perception (€/ 1000 grammes) 145,1 Tabacs à priser Taux ( %) 58,1 Tabacs à mâcher Taux ( %) 40,7  » ; «  iii)  Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ; «  iv)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit : « 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du 1 er  janvier 2024 au 31 décembre 2025 : Catégorie fiscale Paramètres de l’accise Montant applicable au 1 er  janvier 2024 Montant applicable au 1 er  janvier 2025   Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux ( %) 49,1 49,1 Tarif (€/ 1000 grammes) 99,7 104,2 Minimum de perception (€/ 1000 grammes) 345,4 355,8 « 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du 1 er  janvier 2024 au 31 décembre 2026 : Catégorie fiscale Paramètres de l’accise Montant applicable au 1 er  janvier 2024 Montant applicable au 1 er  janvier 2025 Montant applicable au 1 er  janvier 2026 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets   Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L. 314‑20 Taux ( %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (€/ 1000 unités) 30,2 41,1 50,9 Minimum de perception (€/ 1000 unités) 268 303,8 336 Autres tabacs à chauffer   Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L. 314‑20 Taux ( %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (€/ 1000 grammes) 113,9 155,2 192,3 Minimum de perception (€/ 1000 grammes) 1 011,3 1 146,4 1 267,9  »  «  e)  L ’article L. 314‑25 est ainsi modifié : «  i)  Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : «  CATÉGORIE FISCALE PARAMÈTRES DE L’ACCISE MONTANT applicable du 1 er  mars au 31 décembre 2023 MONTANT EN 2024 MONTANT EN 2025 Cigares et cigarillos Taux ( %) 30,2 32,2 34,3 Tarif (€/1 000 unités) 48,4 51,1 53,7 Cigarettes Taux ( %) 51,6 52,7 53,9 Tarif (€/1 000 unités) 56,5 62,2 67,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux ( %) 41 43,7 46,4 Tarif (€/1 000 grammes) 74 84,7 95,4 Autres tabacs à fumer ou à inhaler Taux (en %) 45,4 47,4 49,4 Tarif (€/1 000 grammes) 24 28,2 32,2 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Taux (en %) 45,3 47,4 49,4 Tarif (€/1 000 unités) 19,3 30,2 41,1 Autres tabacs à chauffer   Taux (en %) 45,3 47,4 49,4 Tarif (€/1 000 grammes) 72,8 114 155 Tabacs à priser Taux ( %) 49,3 52,3 55,4 Tabacs à mâcher Taux ( %) 34,9 36,9 39,0  »   ; «  ii)  Avant le dernier  alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  « Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ; « 3° Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé. » « II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E  bis  du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° La deuxième colonne est supprimée ; « 2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1 er  janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1 er  mars 2023 » ; « 3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : «  Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet 85 % 90 % 95 % Autres tabacs à chauffer 85 % 90 % 95 %    . » « III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er  mars 2023, à l’exception des  iv  et  v  du  d  du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1 er  janvier 2024. « Le  iii  du  d  du 2° du I entre en vigueur à compter du 1 er  janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception : « – de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1 er  janvier 2026 ; « –  des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1 er  janvier 2027. « B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1 er  janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E  bis  du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022. »   IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre I er  du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Timeline

  1. 16 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 November 2022

    Tombé

    Source: dateSort

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