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France · Amendment · Amendement

132 (Rect)

Amendement 132 (Rect) — ART. 41 BIS

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 November 2021

Last action

22 November 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Fadila Khattabi

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 November 2021

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° L’article L. 6323‑1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés : « II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des garanties d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. « III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des garantiesd’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ; « 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé assurant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre assurant une activité ophtalmologique » ; « 3° L’article L. 6323‑1-11 est ainsi modifié : «  a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ; «  a bis ) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ; «  b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ; « 4° L’article L. 6323‑1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 November 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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