Question· Question écrite37385open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'obligation de formation pour le tatouage médical. Le tatouage médical ou dermographie consiste à corriger l'apparence d'une cicatrice ou imiter en trompe-l'œil des éléments morphologiques après un accident ou une intervention chirurgicale. La dermographie nécessite des techniques différentes par rapport au tatouage traditionnel. L'appel à des tatoueurs non formés peut s'avérer dangereux pour des peaux fragilisées par différents traitements. En effet, selon une enquête de l'association de consommateurs UFC-que choisir, 75 % des encres de tatouage contiennent des substances indésirables au-dessus des seuils réglementaires. Cela pourrait constituer à l'avenir un vrai problème de santé publique, d'autant plus qu'il n'existe à ce jour aucun diplôme d'État, aucune obligation de formation pour pratiquer le tatouage médical. Ainsi, il l'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour assurer un meilleur encadrement de la dermographie et protéger au mieux les consommateurs.
Question· Question écrite7646open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur les inquiétudes des professionnels du spectacle vivant sur la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés au bruits et aux sons amplifiés. Ces derniers soulignent les difficultés d'ordre technique et financier pour assurer la diminution de moitié de l'intensité sonore de 105 dB(A) à 102 dB(A) et le nouveau plafond pour les basses fréquences qui conduirait à dénaturer sur le plan esthétique certaine styles musicaux (électro, reggae, hip hop ou dub par exemple) ou nécessiterait des investissements très coûteux. L'obligation de repos auditif prévu par l'article R. 1336-1 du code de la santé publique leur apparaît également difficile à mettre en œuvre compte tenu des contraintes de configuration architecturale et urbaine de certaines salles. Enfin, l'étude d'impact des nuisances sonores imposées par l'article R. 571-27 du code de l'environnement serait à réaliser à chaque spectacle qui serait produit puisque chaque spectacle dispose d'installations différentes spécifiques. Les professionnels craignent que l'impact financier de ces nouvelles normes (achat de nouveaux matériels, travaux d'insonorisation, de rénovation la formation des équipes, l'achat des bouchons d'oreille) soit démesuré pour les acteurs du secteur. Ils sont également soucieux du délai de mise en œuvre. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de conjuguer les dispositions indispensables en matière de santé publique et la poursuite sereine des activités des professionnels et acteurs du spectacle vivant.
Question· Question écrite2823open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'élargissement des droits civils des personnes humaines avant la naissance et notamment sur la possibilité de leur conférer un nom de famille. Selon l'Inserm, la France a le taux de naissance d'enfants nés sans vie le plus élevé d'Europe. En 2010, 9,2 pour 1000 enfants sont nés sans vie selon l'enquête Euro-Peristat. Les droits relatifs aux enfants nés sans vie se rattachent à la notion de personne humaine telle qu'elle a été construite en droit français, dépassant les limites que sont la naissance et la mort de la personne juridique. Cette construction juridique diffère de la personne juridique en ce que la protection du droit à la vie prénatale protège l'être humain avant la naissance mais ne lui confère pas un droit dans le sens d'un droit subjectif. La personne humaine est juridiquement titulaire d'une dignité qui se traduit en partie par l'octroi de droits civils. En matière de protection de la dignité de la personne humaine avant la naissance, la France a fait un progrès significatif avec les arrêts de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 février 2008 dont les conclusions ont été reprises par le décret n° 2008-800 du 20 août 2008, redéfinissant la notion d'enfant sans vie par la suppression des critères de durée de gestation (22 semaines d'aménorrhée) ou de poids (500 grammes). Il est maintenant possible de se voir délivrer un certificat médical d'accouchement afin d'obtenir un acte d'enfant sans vie pour tous les enfants « mort-nés » à la suite d'un accouchement ou d'une interruption médicale de grossesse. Les parents peuvent donc obtenir une mention symbolique de l'enfant en lui attribuant un prénom, tant sur le registre de l'état civil que sur le livret de famille, mais aussi en organisant des obsèques. Suite à cette évolution, une augmentation sensible du nombre d'enfants nés sans vie inscrits sur le registre de l'état civil a été observée - preuve d'une réelle demande en la matière. Il n'est cependant pas possible en France d'attribuer un nom de famille à un humain mort avant la naissance. Dans beaucoup d'autres pays d'Europe, les enfants nés sans vie sont dotés d'éléments d'état civil, dans des conditions variables selon les États. En Allemagne, en Grande Bretagne, en Irlande, aux Pays-Bas et en Suisse, les parents qui le désirent peuvent octroyer un nom de famille à leur enfant né sans vie. Attribuer un nom de famille à un enfant sans vie lui confère une plus grande dignité et permet d'aider les familles à surmonter leur deuil, sans pour autant attribuer à l'enfant une personnalité juridique - ne portant ainsi pas atteinte à la protection de la décision de la femme qui souhaite mettre un terme à sa grossesse par exemple. La demande des familles endeuillées concernant l'élargissement des droits civils des enfants nés sans vie en leurs octroyant un nom de famille répond à un besoin légitime, c'est pourquoi il souhaite connaître la position de son ministère sur le sujet.
Question· Question au Gouvernement44open
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Question· Question écrite4079open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur les nuisances sonores engendrées par la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV SEA) Tours-Bordeaux inaugurée le 2 juillet 2017. Les habitants de plusieurs communes du département de la Charente voisins de la ligne à grande vitesse ont fait part des désagréments qu'ils subissent en raison de pics sonores dépassant très nettement les 60 décibels autorisés en journée. À ceux-ci s'ajoutent également des vibrations importantes ressenties jusqu'à plus de 250 mètres de la ligne. Ces nuisances ont des conséquences sur la santé, l'environnement et le cadre de vie des riverains de ces communes. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a initié une campagne de mesures acoustiques sur 111 points de contrôle pour le seul département de la Charente afin de s'assurer du respect des normes en vigueur. Au regard de cette campagne et des mesures effectuées, de nombreuses interrogations subsistent autour de la pertinence des méthodes de calcul qui, par la seule prise en compte de la moyenne des pics sonores et des périodes de silence sur une plage horaire, minorent considérablement les nuisances provoquées par les pics de décibels qu'occasionne le passage de train à grande vitesse. Il apparaît donc qu'une évolution de la règlementation soit inéluctable afin de mesurer avec exactitude et réalisme le bruit que subissent les riverains situés à proximité de la LGV. En conséquence, eu égard aux effets sur la santé publique, à la dégradation du cadre de vie, à la relative inefficacité des dispositifs actuels et au caractère inadapté des méthodes de calcul des mesures acoustiques, il lui demande si le Gouvernement entend faire évoluer le cadre réglementaire lié à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire.
Question· Question écrite41463open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'inégale suppression des certificats médicaux de non-contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs. Ces certificats étaient jusque-là nécessaires à la pratique sportive en club. La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, dites loi « ASAP », a simplifié cette procédure. L'article 101 a permis de remplacer les certificats médicaux par un questionnaire santé pour les mineurs souhaitant pratiquer une discipline sportive. La consultation médicale préalable à la pratique sportive des mineurs n'est donc plus nécessaire sauf pour la pratique des disciplines « à contraintes particulières » ou contre-indication. Les disciplines sportives exonérées de certificat médical sont énoncées dans le code du sport. Leur pratique est maintenant simplifiée et du temps médical est libéré. Malgré cette avancée notable, un certificat médical est toujours exigé pour suivre l'enseignement de danse. En effet, cette discipline est inscrite à l'article R. 362-1 du code de l'éducation dans lequel il est précisé que « les exploitants doivent s'assurer, avant le début de chaque période d'enseignement, que les élèves sont munis d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'enseignement qui leur est dispensé ». Pourtant, la pratique de ce sport ne permet pas de le considérer comme une discipline « à contraintes particulières ». Il lui demande donc de bien vouloir l'informer si des mesures sont prévues pour permettre la simplification de la pratique de la danse, comme c'est déjà le cas pour de nombreuses disciplines.
Question· Question écrite17150open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires Agirc-Arrcco-Agff. En effet, une personne frappée d'une invalidité suite à une maladie ou un accident peut se voir verser, sous conditions, une pension d'invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Elle a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail. Celle-ci est déterminée par un médecin de la CPAM et en fonction du niveau de salaire perçu. Trois niveaux d'invalidité conditionnent le niveau de la pension. Au premier niveau, l'individu est capable d'exercer une activité professionnelle, pour les deux autres, l'individu ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Dans les cas où la personne ne peut plus exercer d'activité professionnelle, le départ à la retraite est enclenché automatiquement à l'âge de départ légal. Ce changement de situation fait basculer la pension d'invalidité en une pension de retraite calculée au taux plein. Si cette aide protège la personne ayant subi un accident ou une maladie, le malus décidé par les retraites complémentaires pénalise injustement les bénéficiaires de la pension d'invalidité. En effet, a été décidé un malus pendant trois ans pour les personnes partant à l'âge légal de la retraite, sans dérogation suivant la situation de la personne. Ceci est justifié par la nécessité de maintenir la viabilité financière des retraites complémentaires en encourageant la poursuite de l'activité au-delà de l'âge auquel les conditions sont remplies pour la toucher. Les personnes bénéficiant de la pension d'invalidité sont ainsi pénalisées à la fois par leur situation de handicap et par le malus qu'ils ne peuvent choisir de supporter ou non en repoussant dans le temps leur âge de départ à la retraite. Dans ces conditions, il l'interroge sur les dispositions envisagées pour pallier cette inégalité de situation face aux malus décidés par les complémentaires retraites.
Question· Question écrite25898open
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M. Thomas Mesnier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le déremboursement des sondes urinaires à partir du mois de mai 2020. Un arrêté du 28 juin 2019, complété par un arrêté du 9 octobre 2019 supprime de la liste des produits et prestations l'appareillage pour incontinents urinaires permettant l'autosondage ou l'hétérosondage à partir du 1er mai 2020. Dispositif médical nécessaire pour traiter l'incontinence, son déremboursement empêchera l'accès des patients à un traitement adéquat du fait de son prix élevé et de la périodicité des achats du fait de son usage unique. Il souhaite ainsi connaître les modalités qui ont conduit au déremboursement des sondes urinaires et les possibilités concernant leur réintégration dans la liste des produits et prestations.
Question· Question au Gouvernement1007open
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Question· Question au Gouvernement3571answered
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Question· Question écrite1392open
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M. Thomas Mesnier interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la réglementation des produits contenant de la colophane et, plus largement, sur le contrôle des produits dits « hypoallergéniques ». La colophane, résine naturelle obtenue après distillation de la térébenthine, fait partie des allergènes les plus fréquemment positifs lors des tests réalisés chez les patients consultant pour une dermatite. Pour les personnes allergiques, son contact, même à des seuils très faibles, provoque de fortes irritations de la peau et des voies respiratoires. La colophane est présente dans de nombreux produits tels que les encres, les papiers, les adhésifs, mais également de très nombreux produits cosmétiques et dans certains produits alimentaires tels que le chewing-gum. La réglementation européenne impose que les produits cosmétiques mis sur le marché de l'Union européenne contenant plus de 1 % de colophane doivent mentionner cette substance sur l'emballage. Cependant, en dessous de ce seuil aucune obligation n'est prévue alors même qu'il existe un risque pour la santé des personnes allergiques. Par ailleurs, certains produits portant la mention « hypoallergénique » contiennent de la colophane, ce qui rend particulièrement difficile le choix des consommateurs souffrant d'allergie. Il souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de mieux faire figurer la présence de colophane sur les produits qui en contiennent et de renforcer les contrôles des produits portant la mention « hypoallergénique » commercialisés en France.
Question· Question écrite23901open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le coût et le manque de transparence des frais d'obsèques, pointés du doigt par le rapport public annuel de la Cour des comptes de 2019. Selon la loi du 8 janvier 1993, le règlement national des pompes funèbres prévoit les conditions dans lesquelles les prestataires peuvent proposer des contrats obsèques aux familles. Ces obligations ont été renforcées à plusieurs reprises par le législateur, afin de mettre fin à la diffusion de contrats standardisés et non modifiables. Néanmoins les garanties pour les contrats obsèques et la protection des souscripteurs et de leur famille sont toujours jugées insuffisantes. De plus, dans la très grande majorité des cas, ce sont les familles qui apportent la contribution financière complémentaire permettant la réalisation des funérailles prévues dans le contrat. En définitive, ces contrats permettent seulement de constituer une provision, qui devra fréquemment être abondée, sans que le souscripteur en ait été informé. Enfin, contrairement à ce qui était escompté, le renforcement des dispositions visant à éclairer le choix des funérailles, et l'ouverture à la concurrence n'a pas permis de faire bénéficier les familles d'une évolution du coût des prestations. L'indice de prix des prestations funéraires a augmenté deux fois plus vite que celui de l'ensemble des prix à la consommation. Aussi, dans ces conditions, il l'interroge sur les dispositions envisagées pour pallier ce manque de transparence et la hausse des prix des contrats de prévoyance en prévision des obsèques, et lui demande de préciser les mesures prévues par le Gouvernement pour renforcer la protection des contractants.
Question· Question écrite25581answered
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité d'élargissement aux ambulanciers du décret n° 2019-1260 relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile . Le décret permet de concilier les impératifs d'intervention de la sécurité civile, soumis à des normes environnementales et techniques qui induisent une augmentation du poids des véhicules, et les principes fondamentaux de sécurité routière. Ainsi, ce décret concerne les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels de l'État et militaires investis à titre permanent de mission de sécurité civile et les membres des associations agréées de sécurité civile. Cependant, les ambulanciers ne sont pas inclus dans ce dispositif, ne permettant pas une évolution des pratiques et des dispositions réglementaires sur un sujet touchant des professionnels à la fois publics et privés intervenant dans le même champ d'activité. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre concernant l'élargissement des publics concernés par le décret relatif à la conduite de certains véhicules affectés aux missions de sécurité civile.
Question· Question écrite36425open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les dangers des déchets amiantés présents chez les particuliers. En dépit de l'interdiction de fabrication et de consommation de l'amiante depuis 1997, nombres de toitures de particuliers en sont encore dotées. Les déchets qui peuvent en être issus sont un enjeu fort, a fortiori quand ces déchets résultent d'évènements climatiques comme les épisodes de tempête de grêle qui ont frappé la Charente à l'été 2019. Le manque d'information qui permet un traitement adéquat de ces déchets par les particuliers rend, en effet, difficilement contrôlable leur gestion. Ainsi, il a pu être constaté une utilisation de ces matériaux comme remblais, notamment pour des chemins privés. Le risque d'inhalation de ces fibres en est alors augmenté. À terme, une exposition prolongée provoque des pathologies respiratoires dont des cancers et représente un enjeu de santé publique majeur. Ainsi, il l'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre quant au dépôt sécurisé des déchets amiantés et les informations relatives aux lieux de collecte auprès des particuliers dans le cadre d'une élimination programmée effective.
Question· Question écrite36671open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les dangers des déchets amiantés présents chez les particuliers. En dépit de l'interdiction de fabrication et de consommation de l'amiante depuis 1997, nombres de toitures de particuliers en sont encore dotées. Les déchets qui peuvent en être issus sont un enjeu fort, a fortiori quand ces déchets résultent d'évènements climatiques comme les épisodes de tempête de grêle qui ont frappé la Charente à l'été 2018. Le manque d'information qui permet un traitement adéquat de ces déchets par les particuliers rend, en effet, difficilement contrôlable leur gestion. Ainsi, il a pu être constaté une utilisation de ces matériaux comme remblais, notamment pour des chemins privés. Le risque d'inhalation de ces fibres en est alors augmenté. À terme, une exposition prolongée provoque des pathologies respiratoires dont des cancers et représente un enjeu de santé publique majeur. Ainsi, il l'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre quant au dépôt sécurisé des déchets amiantés et les informations relatives aux lieux de collecte auprès des particuliers dans le cadre d'une élimination programmée effective.
Question· Question écrite37547answered
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M. Thomas Mesnier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la protection à l'international des produits industriels et artisanaux qui bénéficient d'une indication géographique. Ces produits traditionnels tels que les charentaises de Charente-Périgord ou encore la porcelaine de Limoges sont fortement ancrés dans leur territoire. Ils représentent plus de 150 entreprises employant plus de 3 000 personnes, la plupart du temps dans des territoires ruraux. Depuis 2014 et la loi relative à la consommation, ils bénéficient d'une indication géographique à l'échelle du territoire français. Ces indications géographiques doivent permettre de mieux lutter contre les contrefaçons, de garantir un produit fabriqué intégralement en France et de valoriser l'ancrage territorial des entreprises. Or ces produits sont exportés à plus de 70 %. Une protection internationale apparaît dès lors primordiale. Malgré cela, à ce jour, la protection internationale des indications géographiques conférée par l'Acte de Genève et la réglementation européenne ne concernent pas les indications géographiques non agricoles. L'adoption directe de la France à l'Acte de Genève et l'ouverture à l'enregistrement international auprès de l'OMPI des indications géographiques serait ainsi une véritable opportunité pour les indications géographiques industrielles et artisanales. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des mesures et actions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour tendre vers une meilleure protection des indications géographiques des produits industriels et artisanaux à l'échelle européenne et internationale.
Question· Question écrite38974open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale sur la représentativité des organisations professionnelles en matière de représentativité patronale. En effet, l'organisation professionnelle qui décide dans le champ du social n'est pas l'organisation qui possède le plus grand nombre d'adhérents mais celle dont les entreprises adhérentes emploient le plus de salariés. Cet état de fait se retrouve dans plusieurs secteurs et notamment celui du bâtiment, alors que, dans ce secteur, les entreprises de moins de 10 salariés représentent 92 % des entreprises, 50 % des salariés et au moins 50 % du chiffre d'affaires du bâtiment en France. Il l'interroge ainsi sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour s'assurer de la représentativité la plus équitable des très petites entreprises.
Question· Question écrite20013open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sur la notation en ligne des médecins. Les avis sur internet sont définis par la loi pour une République numérique et le décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 dont l'un des objectifs principaux consiste à prôner la transparence et la loyauté sur internet. L'avis est ainsi défini comme « l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». À ce jour, toutes les professions peuvent être notées sur internet. C'est le cas des médecins mais aussi de la police nationale ou des huissiers. Ces emplois sont considérés comme des professions réglementées et encadrés en majorité par un code de déontologie. Si ce dernier a une valeur obligatoire, la Cour de cassation reconnaît pourtant qu'il régit les relations entre professionnels et ne contraint pas la capacité des clients, patients ou usagers à donner un avis. La santé n'est pourtant pas un bien de consommation et oblige le médecin à un devoir de réserve auquel n'est pas tenue la personne souhaitant noter et commenter sa consultation médicale. Son droit de réponse est limité et ne lui permet pas d'argumenter face à des commentaires qui peuvent être erronés, mensongers ou malveillants. Par exemple, certains professionnels de santé confrontés à des patients souffrant d'une problématique persécutive ou quérulente voient leur intégrité professionnelle remise en cause par le biais d'avis postés sur les plateformes en ligne. Il lui demande ainsi quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour réglementer les notes et avis de médecins, et plus largement de professions réglementées, sur internet.
Question· Question écrite22514open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'impossibilité pour le contribuable de visualiser la somme totale de ses prélèvements à la source de l'impôt sur le revenu via le site dédié www.impôts.gouv.fr. En effet, pour avoir connaissance de la somme annuelle prélevée, le contribuable se voit dans l'obligation d'effectuer le calcul par ses propres moyens, en reprenant toutes ses fiches de paie. Or, pour les contribuables qui dépendent de plusieurs employeurs, ce simple calcul peut rapidement se révéler plus complexe. Pour exemple, un intermittent du spectacle peut, au cours de l'année, avoir plus d'une vingtaine d'employeurs. Avoir l'indication de la somme totale qui lui a été prélevée, via sa page d'accueil du site www.impôts.gouv.fr, pourrait ainsi lui être bénéfique. Aussi, il souhaiterait savoir s'il lui apparaît opportun de mettre en place une telle indication sur le site internet www.impôts.gouv.fr pour approfondir la simplification et la transparence de l'administration engagées par le Gouvernement et ce, pour l'ensemble des citoyens.
Question· Question au Gouvernement143answered
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Question· Question écrite23645open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les démarchages téléphoniques abusifs. Conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, tout consommateur peut s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel, afin de ne plus être démarché par un professionnel avec lequel il n'a pas de relation contractuelle en cours. Cependant, depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2016, nombre de citoyens sont confrontés à des entreprises qui les appellent malgré leur inscription auprès de la plateforme, ces dernières ne relevant pas du cadre fixé par la loi. Il souhaite donc savoir si le cadre actuel permet une protection suffisante des citoyens face au démarchage abusif et si des mesures sont envisagées par le Gouvernement pour y lutter plus efficacement.
Question· Question au Gouvernement1170open
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Question· Question écrite23626open
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M. Thomas Mesnier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le critère d'âge retenu pour l'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial pour les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Depuis la loi du 31 décembre 1981 de finances pour 1982, c'est le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts qui régit les conditions d'attribution de cette demi-part supplémentaire. Initialement fixé à 80 ans et sous conditions de ressources lors des débats parlementaires, la loi de finances pour 1982 adoptée à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, abaisse cet âge à 75 ans et supprime les conditions de ressources. Avec la loi de finances pour 2016, le critère d'âge est de nouveau abaissé, cette fois à 74 ans. Or ce critère d'âge apparaît quelque peu arbitraire aux yeux des anciens combattants et de leur conjoint. Pour exemple, le critère d'âge pour l'abattement sur le revenu global pour les personnes âgées est de plus de 65 ans quand celui pour l'exonération de cotisations sociales pour l'emploi d'une personne pour l'aide à domicile est de 70 ans. Aussi, il souhaiterait connaître les perspectives d'évolution que le Gouvernement entend porter à l'égard de l'attribution de la demi-part fiscale supplémentaire aux anciens combattants.
Amendment· Amendement2957withdrawn
France · National Assembly · 1 December 2022
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