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France · Amendment · Amendement

1827

Amendement 1827 — APRÈS ART. 12

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 January 2021

Last action

21 January 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Florent Boudié

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 January 2021

Summary

I. – Après l’article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6  bis  ainsi rédigé : «  Art. 6  bis. – I. – Toute association bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, par une personne morale établie sur le territoire d'un tel État, par toute entité relevant du droit d’un tel État comparable à une fiducie ou par une personne physique résidant dans un tel État est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. « Cette obligation s’applique aux avantages et ressources dont le montant ou la valorisation dépasse un seuil défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10 000 euros, ou lorsque le montant ou la valorisation du total des avantages et ressources dépasse ce même seuil sur un exercice comptable. Elle ne s’applique pas aux avantages et ressources qui font l’objet d’une libéralité. « Les avantages et ressources soumis à déclaration sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier. « II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont les suivants : « 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ; « 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des dispositions des II et III de l’article L. 233‑16 du code de commerce et de l’article L. 233‑17‑2 du même code ; « 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de manière telle que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° ; « 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une personne morale établie sur le territoire d'un tel État ou de tout dispositif juridique relevant du droit d'un tel État comparable à une fiducie ; « 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° , 2° et 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de manière telle qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’une personne morale établie sur le territoire d'un tel État, de tout dispositif juridique relevant du droit d'un État comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France. « Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux quatre alinéas précédents assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. « III. – Lorsque les agissements de l’association bénéficiaire ou de l’un de ses dirigeants ou administrateurs établissent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, l’autorité administrative peut s’opposer, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, au bénéfice des avantages et ressources mentionnés au I. « L’opposition peut être exercée dans les mêmes conditions lorsque constituent une menace de même nature les agissements de tout État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de tout organisme, entité, personne ou dispositif mentionné au II, ou de l’un de ses dirigeants, administrateurs, constituants, fiduciaires ou bénéficiaires. « IV. – Le non‑respect des obligations de déclaration prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131‑21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés. « En cas d’opposition formée par l’autorité administrative conformément au III, l’association bénéficiaire est tenue de restituer les avantages et ressources concernés. Le défaut de restitution dans un délai de trois mois est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et de 30 000 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de confiscation des avantages et ressources concernés. « Le fait pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II est puni d’une amende de 9 000 euros. « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des dispositions du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. » II. – La première phrase de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complétée par les mots : « , à l’exception de l’article 6  bis  ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 January 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 January 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 January 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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