France · Amendment · Amendement
22661
Amendement 22661 — ART. 25
Introduced
3 February 2020
Last action
11 February 2020 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Jacques Maire
Subjects
Discovery layer
Source updated
11 February 2020
Summary
Compléter cet article par les six alinéas suivants : « IV (nouveau) . – Après l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé : « Art. 24 bis . – Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite mentionné demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. » « V (nouveau) . – Après l’article 24 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé : « Art. 24 bis . – Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. » « VI (nouveau) . – Après l’article 89 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 89 bis ainsi rédigé : « Art. 89 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. »
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Timeline
3 February 2020
Dépôt
Source: dateDepot
11 February 2020
Publication
Source: datePublication
11 February 2020
Retiré
Source: dateSort
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- Guillaume Gouffier Valente · LAREM · Député
- Jacques Maire · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO769550B2623P0D1N022661
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO769550B2623P0D1N022661
- france · AMANR5L15PO769550B2623P0D1N022661 · source updated 11 February 2020