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France · Amendment · Amendement

22661

Amendement 22661 — ART. 25

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 February 2020

Last action

11 February 2020 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Jacques Maire

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 February 2020

Summary

Compléter cet article par les six alinéas suivants : « IV  (nouveau) . – Après l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé : « Art. 24 bis . –  Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite mentionné demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. » « V  (nouveau) . – Après l’article 24 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé : «  Art. 24 bis . –  Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. » « VI  (nouveau) . – Après l’article 89 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 89 bis ainsi rédigé : «  Art. 89 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 February 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 February 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 February 2020

    Retiré

    Source: dateSort

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