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France · Amendment · Amendement

239

Amendement 239 — APRÈS ART. 18

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 May 2019

Last action

20 May 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Sophie Beaudouin-Hubiere, Alain Perea

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 May 2019

Summary

I. – La sous-section de la section I du chapitre V de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par un article 40‑3 ainsi rédigé : «  Art. 40‑3 . – Le régime de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement, de conception ou de contrôle, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ou qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret après avis du conseil commun de la fonction publique. » II. – La sous-section I de la section I du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 60  septies ainsi rédigé : «  Art. 60   septies . – Le régime de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement, de conception ou de contrôle, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ou qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret après avis du conseil commun de la fonction publique. » III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 4 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par un article 47‑3 ainsi rédigé : «  Art. 47‑3 . – Le régime de travail des personnels chargés de fonctions d’encadrement, de conception ou de contrôle, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe ou qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret après avis du conseil commun de la fonction publique. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 May 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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