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Person

Alain Perea

France

Memberships

  • PREVINCEND · MISINFO · 27 October 2021 – 5 January 2022
  • PREVINCEND · MISINFO · 27 October 2021 – 5 January 2022
  • PARCSNATIO · GE · 16 June 2021 – 21 June 2022
  • SAO · GA · 18 May 2021 – 21 June 2022
  • CEEAU · CNPE · 19 February 2021 – 15 July 2021
  • CION-DVP · COMPER · 21 January 2021 – 21 June 2022
  • CION-ECO · COMPER · 20 January 2021 – 20 January 2021
  • 373 · ORGEXTPARL · 8 December 2020 – 21 June 2022
  • CION-DVP · COMPER · 13 October 2020 – 19 January 2021
  • CION-ECO · COMPER · 1 October 2020 – 12 October 2020
  • MICMJE · MISINFOCOM · 1 July 2020 – 27 January 2021
  • MICMJE · MISINFOCOM · 25 February 2020 – 27 January 2021
  • 2357 · CMP · 4 December 2019 – 19 December 2019
  • GAMB · GA · 29 October 2019 – 21 June 2022
  • PÉNURIEEAU · MISINFO · 2 October 2019 – 4 June 2020
  • ÉTANGBERRE · MISINFO · 18 September 2019 – 23 September 2020
  • 1401 · CMP · 20 June 2019 – 16 July 2019
  • PÊCHELOISI · GE · 20 June 2019 – 15 January 2020
  • 1402 · CMP · 20 June 2019 – 16 July 2019
  • GASTRONOMI · GE · 20 June 2019 – 21 June 2022
  • 388 · ORGEXTPARL · 14 March 2019 – 21 June 2022
  • LAREM · PARPOL · 1 December 2018 – 21 June 2022
  • · MINISTERE · 5 November 2018 – 1 April 2019
  • URBANISME · GE · 17 April 2018 – 21 June 2022
  • LITTORAL · GE · 13 April 2018 – 21 June 2022
  • INONDATION · GE · 15 March 2018 – 21 June 2022
  • PRESSE · GE · 9 March 2018 – 21 June 2022
  • URBANISME · GE · 27 February 2018 – 21 June 2022
  • PARCSNATIO · GE · 20 February 2018 – 21 June 2022
  • VIGNEVINŒN · GE · 8 February 2018 – 21 June 2022
  • CHASSETERR · GE · 1 February 2018 – 21 June 2022
  • CHASSETERR · GE · 1 February 2018 – 21 June 2022

Votes

Records

Question· Question écrite12649open

Question 12649 — énergie et carburants

France · National Assembly · 9 February 2018

M. Alain Perea attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'impossibilité factuelle pour les stations-service traditionnelles de bénéficier des aides allouées par le FISAC compte tenu de critères d'éligibilité inadaptés. Depuis plusieurs décennies, le réseau de distribution de carburants se réduit inexorablement en raison des fermetures successives liées à l'incapacité des propriétaires des stations-service à réaliser les investissements nécessaires à la mise aux normes de leur installation ou la diversification de leurs activités. Jusqu'en 2014, un fonds d'aide, le Comité professionnel de la distribution de carburants (CPDC) contribuait aux investissements des professionnels afin de garantir l'accès à la mobilité pour tous les Français. À sa disparition, entre 2015 et 2017, un fonds spécial adossé au FISAC a permis de traiter exclusivement les anciens dossiers en souffrance du CPDC. Dans le cadre de la discussion du PLF 2018, le Parlement a souhaité apporter une aide de 2 millions d'euros aux stations-service par le biais du FISAC. Mme la secrétaire d'État auprès de son ministère avait elle-même déclaré lors des débats que « l'accent sera notamment mis sur les stations-service de maillage ». Cependant, force est de constater que moins d'une dizaine de stations ont pu percevoir une aide en 2018 alors que plus d'une centaine d'entreprises disparaissent chaque année. L'absence d'efficacité du FISAC s'explique par l'inadéquation des critères d'éligibilité pour les stations-service, le seuil du nombre d'habitants et le chiffre d'affaires se révélant inadaptés à ce secteur. Alors que le Gouvernement s'engage pour la mobilité du quotidien, le désenclavement et le dynamisme des territoires ruraux et montagneux demeurent contingents d'un accès facilité aux carburants. Il lui demande ainsi, compte tenu des difficultés concrètes rencontrées, à ce que soit introduit dans le PLF 2019 un règlement spécifique adossé au FISAC permettant aux stations-service traditionnelles de réaliser les investissements nécessaires pour un maillage territorial de qualité.

Question· Question écrite13249open

Question 13249 — chasse et pêche

France · National Assembly

M. Alain Perea attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'interdiction de vente à finalité caritative des produits de la pêche de loisirs de thon rouge. En effet, dans le cadre des préconisations de l'ICCAT de 2014 relative au programme de rétablissement du thon rouge, et contrairement aux préconisations formulées par ce même organisme international en 2013, l'arrêté n° AGRIM1807785a du 27 mars 2018 a proscrit sur l'ensemble du territoire national la commercialisation, même à objet caritatif, du thon rouge issu de la pêche récréative. L'ensemble des acteurs de la Méditerranée partage l'enjeu essentiel de rétablissement du thon rouge et la nécessité d'une régulation importante des prises. Toutefois, cette disposition d'interdiction de vente à finalité caritative ne contribue en rien à la limitation des prises puisqu'elle ne porte que sur la vente et non sur la prise du thon rouge. Par ce dispositif, les associations de pêche de loisir sont empêchées de réaliser des ventes à objet caritatif comme il a toujours été de coutume au profit d'associations œuvrant dans l'intérêt général. Aussi, sans remettre en cause les dispositions de régulation importante du nombre de prise de thon rouge, il lui demande s'il est peut être envisagé l'opportunité de rétablir, sous de strictes conditions de contrôle et de finalité, la possibilité de vente à objet intégralement caritatif de thon rouge issue de la pêche de loisir.

Question· Question écrite17510open

Question 17510 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 2 May 2019

M. Alain Perea alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur l'impossibilité d'individualiser le taux d'imposition dans la mise en place de l'impôt à la source en cas de revenus fonciers. En effet, les revenus fonciers sont actuellement appréciés de manière non individualisée au niveau du foyer fiscal. Or le foyer fiscal a pu opter pour une séparation de biens entre les partenaires qui le composent, et donc affecter la perception des revenus locatifs à un seul des membres du foyer. En l'absence de possibilité d'affecter à l'un ou l'autre des membres du foyer fiscal ces revenus locatifs sur la déclaration annuelle, l'administration fiscale procède arbitrairement à une répartition à parts égales entre les deux membres du foyer fiscal pour le calcul de leur taux d'imposition à la source. Ainsi, une personne mariée avec une personne qui dispose de biens locatifs et en perçoit à son usage exclusif les loyers, peut se trouver imposée à un taux sans commune mesure avec la réalité de ses revenus, se voyant ajouter automatiquement la moitié des revenus fonciers de son partenaire alors même qu'elle n'en dispose pas. Aussi, il lui demande si des dispositifs correctifs seront très prochainement mis en place pour assurer une meilleure individualisation de tous les revenus, y compris locatifs, au sein du foyer ; individualisation devenue indispensable avec la mise en place du prélèvement à la source.

Question· Question écrite19654open

Question 19654 — associations et fondations

France · National Assembly

M. Alain Perea alerte Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur la difficulté de lutter efficacement contre les discriminations pouvant résulter du refus d'une association d'accueillir un membre nouveau. De jurisprudence constante, une association régie par la loi 1901 dispose d'une liberté contractuelle qui l'autorise, dans la limite du respect de ses statuts, à choisir ses membres et de ce fait à refuser l'adhésion d'un nouveau membre ou le renouvellement d'un membre ancien. Cette liberté est néanmoins limitée par l'obligation de non-discrimination posée par l'article 225-1 et suivants du code pénal. Toutefois, la possibilité accordée, par la jurisprudence, aux associations de prévoir dans ses statuts que le refus de l'adhésion ou de son renouvellement puisse être prononcé par l'assemblée générale, son bureau ou son président sans motivation spécifique rende l'établissement d'un fait discriminatoire particulièrement complexe à établir. Aussi, il lui demande si une action législative ou réglementaire visant à corriger ce point et à faciliter la lutte contre les discriminations dans le milieu associatif peut être envisagée à brève échéance.

Question· Question écrite19818answered

Question 19818 — tourisme et loisirs

France · National Assembly

M. Alain Perea attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les difficultés et freins d'ordre administratifs à l'encontre de l'activité de pescatourisme. Alors que cette activité de diversification connaît un développement important dans la plupart des pays européens et méditerranéens, les dispositions réglementaires spécifiques à la France tendent à limiter de manière importante son développement. Ainsi, les dispositions de l'arrêté du 13 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 226 et 227 du règlement annexé) imposent aux pêcheurs un nombre conséquent d'obligations relatives à l'embarquement excluant de fait une part importante de la flotte de cette activité. Cela est notamment le cas, par exemple, pour les conditions d'hébergement des passagers, de l'obligation de disposer d'un WC dans un local fermé, de l'obligation de disposer de rambardes de sécurité ou de sièges spécifiques. Ainsi, sans remettre en cause le souci légitime de sécurité, il lui demande si une réflexion visant à adapter les obligations réglementaires de ces activités pour permettre son développement peut être engagée avec les acteurs de la profession.

Question· Question écrite22077open

Question 22077 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Alain Perea interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur les modalités techniques pour bénéficier de l'incitation fiscale relative à la rénovation dans l'ancien, introduite par la loi de finances pour 2019. Dans nombre de quartiers dégradés et de cœur de ville, cible géographique du dispositif, l'amélioration du bâtiment, notamment énergétique, peut nécessiter une destruction-reconstruction complète du bien immobilier dans une optique ambitieuse de renouvellement urbain. Dans ce cas, il lui demande de lui préciser si le bailleur-propriétaire peut prétendre, dans la limite des plafonds fixés par la loi, au bénéfice de ce dispositif dédié aux travaux de rénovation.

Question· Question écrite22333open

Question 22333 — personnes handicapées

France · National Assembly · 7 June 2019

M. Alain Perea interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la difficulté du conjoint ou de la conjointe non attributaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) en cas de garde alternée de l'enfant handicapé à l’issue d'une séparation des parents. En effet, contrairement au partage des allocations familiales, rien n'a encore été prévu pour un éventuel partage de l'AEEH, notamment en cas de garde alternée, où les deux parents ont pourtant la charge de l'enfant. Par conséquent, soit les parents divorcés ayant la résidence alternée de l'enfant choisissent ensemble d'attribuer l'AEEH au père, soit la mère est automatiquement bénéficiaire de cette aide. Dans les deux cas, un des deux parents se retrouve ainsi dépourvu inéquitablement de la solidarité nationale aux charges inhérentes à l'éducation d'un enfant porteur d'un handicap. Cette inéquité est d'autant plus grande que le parent qui ne perçoit pas l'AEEH ne peut pas non plus demander à percevoir une partie de la prestation de compensation du handicap (PCH) sans l'accord de l'autre parent ; accord très peu probable dans les cas de séparation conflictuelle. Afin de garantir l'égalité entre les parents qui choisissent pour le bien être de l'enfant le recours à la garde alternée, il lui demande si des mesures correctrices sont envisagées à court terme pour rendre plus équitable dans ces cas de garde alternée les modalités de réparation de l'AEEH et de la PCH.

Question· Question écrite2403answered

Question 2403 — agriculture

France · National Assembly

M. Alain Perea attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité d'assurer une meilleure traçabilité du pays d'origine du miel, et d'encadrer l'information relative à sa provenance. Alors que les importations de miel provenant de divers pays augmentent de manière corrélative à la baisse de la production française, il est très complexe de distinguer le pays d'origine de celui-ci. En effet, selon la directive 2014/63/UE du 15 mai 2014, l'obligation de mentionner sur l'étiquette le pays d'origine de la récolte tombe en cas de pluralité de pays, au profit de la mention opaque « mélange de miels originaires/non originaires de l'Union européenne ». Il est en conséquence impossible de savoir exactement de quel pays provient le miel consommé, et dans quelles conditions il a été récolté. Or certains pays d'origine, à commencer par le premier pays producteur, la Chine, sont souvent épinglés pour des fraudes telles l'ajout de sirop de sucre. En 2014, l'association UFC-Que Choisir avait constaté que sur 20 miels « premier prix » achetés dans diverses enseignes de la grande distribution, six présentaient des ajouts de sucre, soit presque un tiers des produits. Par ailleurs, 80 % des consommateurs achetant du miel en magasin pensent qu'il est produit en France. À l'occasion des états généraux de l'alimentation, qui doivent permettre d'améliorer l'information du consommateur sur son alimentation, il lui demande de bien vouloir indiquer les intentions du Gouvernement en vue de l'encadrement de l'information relative au pays de production du miel, et de la mise en place d'un étiquetage permettant aux consommateurs de distinguer rapidement le pays de production du miel qu'ils achètent.

Question· Question écrite24353open

Question 24353 — eau et assainissement

France · National Assembly · 10 December 2019

M. Alain Perea interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur les conditions dans lesquelles un délégataire de service public d'adduction d'eau potable peut imposer la pose d'un compteur général pour la desserte d'une copropriété existante en limite du domaine public et le transfert de fait de l'entretien des canalisations desservant les compteurs individuels, jusque-là à la charge du délégant et du délégataire, à cette même copropriété. En effet dans un passé assez récent, nombre des copropriétés ne bénéficiaient pas d'un compteur général mais étaient équipées de réseau de compteurs individuels pour chaque copropriétaire. De jurisprudence constante, dès lors, l'entretien des canalisations jusqu'à ces compteurs incombait à la collectivité ou son délégataire, quand bien même les canalisations se trouvaient sur le domaine privé de la copropriété. Dans le cadre des renouvellements de concessions, les nouveaux délégataires souhaitent souvent minimiser la responsabilité leur incombant en posant un compteur général en limite de copropriété. Par cette opération, il transfère de fait, la gestion des canalisations reliant ce compteur général au compteur individuel à la copropriété. Ce transfert de gestion à la copropriété ne s'accompagne que très rarement d'une quelconque indemnité en vue des charges futures d'entretien. Cette situation peut paraître d'autant plus dommageable qu'au vu de la situation antérieure, l'approvisionnement d'équipements publics (borne incendie notamment) est parfois dépendante du réseau se situant sur le domaine privé de la copropriété. Aussi, il lui demande sous quelles conditions, dans les copropriétés existantes ne disposant pas de compteur général, un délégataire du service public d'adduction d'eau potable peut imposer, malgré l'opposition formulée par la copropriété, la pose d'un compteur général en limite du domaine public.

Question· Question écrite24381open

Question 24381 — fonction publique territoriale

France · National Assembly · 10 December 2019

M. Alain Perea interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale et plus particulièrement sur l'interprétation des dispositions relatives à l'attribution d'une NBI aux agents en charge de fonction d'accueil. Dans le cadre de l'organisation des services d'une collectivité, un agent, sans être affecté de manière statique et permanente, à une fonction d'accueil, peut être chargé d'assurer les fonctions d'accueil en étant astreint, aux heures d'ouverture de son service, à une permanence téléphonique et à un contact permanent avec les usagers de service dans le cadre de l'exécution de ses missions (encaissement régie, surveillance de l'usage de l'équipement, contrôle de la « vie » dans l'équipement). Cela est, par exemple, le cas des agents en charge de la gestion et de l'entretien des aires des gens du voyage dont l'accomplissement des missions demande par ailleurs un sens du contact et de l'accueil particulièrement important. Dans le cas décrit ci-dessus, il lui demande si les conditions de l'emploi occupé permet à l'agent de bénéficier de l'attribution de la NBI « Fonction d'accueil ».

Question· Question écrite25792open

Question 25792 — environnement

France · National Assembly

M. Alain Perea interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le développement des expérimentations d'« aires de nature sauvage » portées par des associations et sur l'opportunité d'une évaluation environnementale en la matière. En effet, depuis plusieurs années, des expérimentations visant à créer des « aires de nature sauvage » sont projetées par des associations qui, pour se faire, se portent acquéreur de larges pans de territoire naturel. Ainsi, encore récemment, l'association ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages) a acquis fin novembre 500 hectares au cœur du Parc du Vercors qui seront dédiés à une « réserve de vie sauvage », excluant de toutes activités anthropiques de gestion du milieu (coupe de bois, chasse, etc.). Le milieu naturel primaire, en France et y compris en plein cœur du Vercors, n'existe plus. Les paysages et la nature dont le pays a hérité et qu'il doit léguer, sont le fruit d'un usage anthropique millénaire des milieux naturels (pâturage, exploitation forestière, chasse). Ainsi, ces projets constituent une réelle innovation dans la méthode de gestion du milieu naturel en excluant l'homme de cet espace ; espace que l'homme a justement, depuis des siècles, contribuer à façonner et à entretenir pour aboutir à la nature tel que l'on la connaît aujourd'hui. Sans présager de l'intérêt et de l'opportunité de telle initiative, il lui demande si, à défaut d'étude d'impact environnemental préalable, il est prévu de demander au porteur de projet d'assurer, en collaboration avec les services des direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les acteurs locaux concernées, un suivi environnemental de ce mode de gestion de l'espace afin de pouvoir mesurer l'impact écologique d'une telle mesure.

Question· Question écrite25802open

Question 25802 — femmes

France · National Assembly

M. Alain Perea interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les récentes avancées dans l'établissement du défaut d'innocuité des implants Essure et sur l'importante dégradation de l'état de santé des femmes qui en sont porteuses. Le dispositif médical Essure a été mis sur le marché français en 2002 par la société Conceptus, rachetée par Bayer Healthcare en 2013, avec pour objectif la contraception permanente des femmes par voie hystéroscopique. Depuis plusieurs années un nombre substantiel de femmes porteuses du dispositifs, à l'étranger comme en France, ont présenté des effets secondaires importants, parfois graves, intégrant des symptômes neuropsychiatriques. Le tableau présenté par ces femmes s'est, dans la majorité des hypothèses, constitué à bas bruit, sur plusieurs mois voire plusieurs années. Il a eu répercussions péjoratives considérables sur leur vie, tant au niveau familial, professionnel que social. Le corps médical n'a pu, dans son ensemble, compte tenu à la fois de la diversité des maux présentés et de leur temps d'apparition, leur fournir de prise en charge adaptée. Bien souvent, en outre, aucune pathologie sous-jacente susceptible d'expliquer l'étiologie de ces symptômes et maux n'a pu être diagnostiquée. La profonde dégradation de l'état de santé de ces femmes n'a pu, à ce jour encore, faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée. Pour beaucoup l'absence d'identification d'une ou plusieurs causes médicales à leurs doléances a engendré une perte importante de crédit et une déconsidération, aussi bien auprès de leur entourage familial, social et professionnel que du corps médical. Elle a engendré, sinon un rejet, du moins un isolement qui a eu pour conséquence le développement de comportements d'automédication ajoutés à des tentatives d'accoutumance (principalement à la douleur, à la fatigue, à la diminution des facultés cognitives). À la faveur, notamment, d'un nombre important de signalements de matériovigilance, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a mis en place un suivi particulier et une surveillance renforcée du dispositif Essure. Le 3 août 2017, le certificat de marquage CE du dispositif a été suspendu temporairement par l'organisme en charge de son renouvellement. Les raisons de cette suspension demeurent inconnues. La société Bayer a annoncé, le 18 septembre 2017, sa décision de mettre fin à la commercialisation d'Essure dans tous les pays, dont la France, à l'exception des États-Unis. Parallèlement, l'ANSM a installé un comité scientifique temporaire, dont la fonction était de se prononcer, compte tenu des nouvelles données scientifiques acquises, sur le bilan risque-avantage présenté par le dispositif Essure. Dans un rapport daté du 19 avril 2017 ce comité ne parvenait pas à démontrer scientifiquement la causalité entre les symptômes extra-gynécologiques présentés par certaines patientes à la suite de l'implantation et leur régression sinon leur disparation à explantation. Le groupe d'experts retenait néanmoins qu'un faisceau d'éléments « plaide en faveur du rôle étiologique de l'implantation du dispositif sans pouvoir toutefois en établir la preuve » (rapport, p.9). Les experts de ce comité ont retenu l'hypothèse d'une corrosion galvanique et se sont prononcés sur la plausibilité d'un lien causal entre les métaux contenus dans les implants et les troubles et symptômes autres que locorégionaux. C'est pourquoi les scientifiques et médecins auteurs du rapport recommandaient la réalisation d' « une analyse macroscopique et microscopique des explants (issus de retraits chez d'anciennes femmes porteuses) et des tissus associés, pourrait permettre d'apporter des éléments de réponse aux incertitudes soulevées » et estimaient qu'« une caractérisation des produits de corrosion pourrait être réalisée également sur ces explants » (p. 14). Depuis lors, à plus de deux années de ces recommandations scientifiques, aucune étude de cette sorte n'a été conduite par l'agence nationale. Les raisons de cette absence sont inconnues. La carence de l'agence nationale a été supplée par certaines victimes qui, après avoir subi une ablation d'organe (utérus et trompes), ont fait analyser, à leur frais, les tissus en contact de l'implant et les implants eux-mêmes. L'une d'elles, par ailleurs chirurgien, a publié les résultats de ces analyses dans le quotidien Le Monde du 24 juillet 2019. Les résultats sont édifiants. Ils établissent que le dispositif s'est considérablement dégradé dans son corps, au niveau de la soudure de la tige métallique et des spires, en y relargant de manière importante des particules d'étain. Par ailleurs la biologie sanguine démontre chez cette patiente un taux de nickel dans le sang près de trois fois supérieur à la norme avant explantation et baissant spectaculairement à trois mois de l'explantation. Le directeur de ce laboratoire, récemment interviewé par des journalistes, confirmait ces résultats par l'analyse microscopique de prélèvements d'autres patientes explantées. Les résultats scientifiques qu'il a obtenus, et qui donneront lieu à une publication scientifique dans les prochaines semaines, confirment la dégradation de l'implant, au niveau de sa soudure, et le relargage dans le corps de ces femmes, dans leurs trompes et utérus, de particules importantes notamment d'étain. Or la toxicité de l'étain organique, notamment au point de vue neuropsychiatrique, est connue. Le tableau clinique qu'une telle intoxication est susceptible de provoquer évoque celui que ces femmes présentent. Compte tenu de ces éléments, il lui demande, en premier lieu, de savoir si peuvent être rendues publiques les raisons pour lesquelles le marquage CE a été suspendu en août 2017 et en second lieu, en sa qualité de tutelle de l'ANSM, de communiquer les raisons pour lesquelles les recommandations faites par le comité scientifique quant à la réalisation d'études macroscopiques et microscopiques des implants et des tissus associés n'ont pas été suivies. Il lui demande en outre de faire connaître ses intentions quant à la mise en place d'un fonds d'indemnisation adossé à l'ONIAM pour ces victimes et quant à la mise en œuvre d'un dispositif de prise en charge médical dès lors qu'il est désormais démontré que les victimes du dispositif Essure souffrent d'une intoxication notamment à l'étain organique.

Question· Question écrite27479open

Question 27479 — assurance maladie maternité

France · National Assembly

M. Alain Perea attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la difficulté rencontrée par les personnes en affectation longue durée (ALD) qui souhaitent poursuivre leur activité malgré la nécessité de courts arrêts de travail périodiques pour la poursuite des soins ou en raison de la manifestation des symptômes. En l'état actuel du droit, une personne en ALD dont la maladie nécessite des arrêts de travail de courte durée mais périodiques ne peut bénéficier de la solidarité nationale et du versement d'indemnités journalières que sur une période de trois ans. En effet, suite aux premiers arrêts de travail justifiés par une ALD, s'ouvre pour le salarié une période de trois ans durant laquelle la sécurité sociale peut être amenée à verser des indemnités journalières. Après cette période de trois ans, quel que soit le nombre d'indemnités journalières effectivement versées, le salarié ne peut plus prétendre à ce dispositif de solidarité. Le dispositif ne fait aucune distinction entre une personne ayant bénéficié durant cette période d'un arrêt maladie continu de trois ans et celle qui aurait dans cette période bénéficié d'un arrêt maladie « fractionné », alternant phase de travail et phase d'arrêt. Il est à noter que, en théorie, une période d'un an sans arrêt maladie lié à l'ALD permet de « recharger » cette période triennale. Dans la pratique, cette situation est impossible pour des personnes dont la pathologie de type chronique ne connaît pas de répit d'un an ! Ainsi, cette situation juridique aboutit à pénaliser et rendre impossible financièrement le maintien en activité d'une personne qui, bien que souffrant d'une ALD, souhaite poursuivre son travail malgré la nécessité récurrente de courts arrêts de travail pour la poursuite de ses soins ou en raison de la manifestation de ses symptômes. Aussi, afin de rétablir la solidarité au profit de ces personnes, il lui demande si une modification du dispositif est envisagée pour permettre le versement d'indemnités journalières au-delà du délai de trois ans dès lors que le nombre maximal de journées donnant lieu au versement d'indemnités journalières n'a pas été atteint par l'assuré affecté par une ALD.

Question· Question écrite3894open

Question 3894 — assurance maladie maternité

France · National Assembly

M. Alain Perea interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) des prises en charge complémentaires effectuées par les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP). Des échanges ont eu lieu en 2016 et 2017 par lesquels la ministre des affaires sociales et de la santé avait évoqué une analyse à mener par ses services pour vérifier que l'interprétation de la réglementation afférente à ce thème par les CPAM était homogène sur tout le territoire. Une évolution des pratiques était prévue afin de mieux assurer le remboursement par l'assurance maladie des soins dispensés en complémentarité de la prise en charge par le CAMSP. À ce jour, les acteurs des CAMSP continuent à relayer leurs difficultés pour le remboursement de ces soins complémentaires. Il l’interroge sur le traitement qu'elle entend réserver à cette problématique.

Question· Question écrite39676open

Question 39676 — fonction publique hospitalière

France · National Assembly

M. Alain Perea attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'attributions du complément de traitement indiciaire (CTI) aux agents d'établissements attachés à la fonction publique hospitalière. Le syndicat Force Ouvrière a interpellé M. le député sur une difficulté importante liée à la création d'un nouveau service à l'Ehpad de Fanjeaux dans le département de l'Aude. En effet, cet établissement de 72 lits a récemment procédé à la conversion de 14 places en lits d'établissement pour personnes handicapées vieillissantes (EPHV). La prise en charge de ces 14 personnes handicapées vieillissantes a démarré à titre expérimental au printemps 2020 et pour une durée de cinq années. Onze agents ont été affectés dans ce service à titre volontaire afin d'apporter leur aide et compétences. Cependant, en raison du statut expérimental de ce service, ces agents ne peuvent plus percevoir le CTI et sont exclus du dispositif. Pourtant, rien ne distingue les chambres réservées EPHV de celles de l'Ehpad ; elles partagent d'ailleurs les mêmes infrastructures. Il souhaite donc savoir s'il entend réviser les conditions d'attribution du CTI pour les personnels de services expérimentaux afin que cette prime mensuelle de 183 euros, portée au travers des accords du Ségur de la santé, soit versée de façon équitable à tous.

Question· Question écrite39745open

Question 39745 — sécurité des biens et des personnes

France · National Assembly

M. Alain Perea appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire modernisation et mise à jour de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ainsi que certaines dispositions relatives à la procédure de déclaration et autorisation définies par le décret n° 2015-489. En effet, un nombre croissant de collectivités déploient un système de vidéosurveillance, notamment au sein de communes rurales. L'innovation dans ce secteur autorise désormais sur ces communes le déploiement de nouvelles technologies plus adaptées à leur besoin et plus réactives par exemple le dispositif de « caméra nomade ». Toutefois, l'inadéquation des textes règlementaires rédigés avant l'apparition de ces technologies rend l'usage et le déploiement de ces dernières souvent complexes dans un cadre juridique sujet à des interprétations fluctuantes en fonction des autorités préfectorales et des commissions départementales de vidéo protection. Cela est par exemple le cas de la notion de « périmètre de vidéo protection », qui consiste à définir une zone de surveillance sans précision sur l'emplacement exact de la caméra. Le recours à cette notion, plus souple et permettant une adaptation réactive du dispositif, est autorisé dans certains départements mais refusé dans d'autres qui exigent, au contraire, une localisation prédéfinie de la caméra. Cela est également le cas des dispositifs de type « piège à image » qui ne sont pas appréhendé par la réglementation actuelle et soumis à des appréciations différentes entre les départements. Ces différenciations territoriales dans l'appréciation de la norme juridique par les commissions se double également d'une grande différence dans les délais d'instruction des demandes d'un département à l'autre. Régulièrement, ces délais sont très largement supérieurs au délai de 4 mois inscrit à l'article R. 252-9 du code de la sécurité publique. Une meilleure réactivité du dispositif par l'introduction du principe de « silence vaut autorisation » semblerait également une modification pertinente. Aussi, il lui demande si, en complément des dernières lois relatives à la sécurité globale en cours d'examen par le Parlement, une adaptation des dispositifs réglementaires en la matière est envisagée.

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Question 41373 — famille

France · National Assembly

M. Alain Perea appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'intérêt pour l'enfant, en cas de séparation conjugale, de privilégier un temps de présence parentale aussi équilibré que possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le code civil. Les travaux préparatoires montrent que la volonté du législateur était de donner la priorité à ce mode de résidence. Ainsi, le rapport de la commission des lois de l'Assemblée nationale manifeste le souhait « qu'en cas de désaccord des parents sur la résidence de l'enfant, la priorité soit donnée à la formule de la garde alternée » (rapport n° 3117 de M. Marc Dolez, déposé le 7 juin 2001). Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12 % des enfants de parents séparés se trouvent en résidence alternée d'après l'INSEE, alors que ce chiffre atteint, par exemple, 40 % chez les voisins belges. Cette situation ne peut s'expliquer uniquement en avançant le désintérêt général des pères, puisqu'en cas d'opposition de la mère, la demande de résidence alternée formulée par le père n'est accordée que dans 25 % des cas. Il apparaît donc que la volonté du législateur français de 2002 n'a pas été respectée. Une récente étude publiée par Dalloz, réalisée après une enquête auprès des juges (AJ Famille, juillet 2021), confirme que si certains juges aux affaires familiales sont plutôt favorables au principe de la résidence alternée, d'autres y sont opposés, ce qui nourrit chez les justiciables la crainte légitime d'un aléa judiciaire. Or dans un arrêt rendu le 1er juillet 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant l'ordonnance de première instance, vient de juger que « la mise en place d'une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l'enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère » (CA de Paris, Pôle 3 - Chambre 3, 1er juillet 2021, n° 20/12170). Une modification de la loi française permettrait d'unifier la jurisprudence et de réduire ainsi l'actuel aléa judiciaire, contraire au principe d'égalité devant la loi. Chacun a en effet le droit d'être jugé de la même façon, quel que soit son lieu de résidence. Il ne s'agirait pas d'imposer au juge une solution unique mais de faire en sorte que conformément à la jurisprudence précitée de la cour d'appel de Paris, tous les JAF en France examinent prioritairement, à la demande d'un parent, un temps parental équilibré, en dehors naturellement des cas avérés de violences d'un parent sur l'autre parent ou sur l'enfant. Cette priorité pourrait se traduire par la création, comme en Belgique, d'un régime de présomption légale, de la même façon qu'il est présumé conforme à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents (article 371-4 du Code civil). Il lui est donc demandé ce qu'il entend mettre en œuvre pour un temps parental partagé en cas de séparation des parents et pour la promotion de la résidence alternée lorsqu'elle est possible.

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Question 42345 — aide aux victimes

France · National Assembly · 10 September 2021

M. Alain Perea attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) dans le cadre de la mise en œuvre des agréments pour les associations d'aide aux victimes suite à la loi du 23 mars 2018 sur la réforme de la justice et au décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019. En effet, suite à la loi du 23 mars 2018 portant la réforme de la justice, la majorité a souhaité renforcer la place et la parole des victimes dans le parcours judicaire. Dans cet esprit, un nouvel agrément pour les associations d'aides aux victimes a été mis en place selon la procédure codifiée par le décret précité. Les associations disposant de ces agréments seront ainsi notamment en charge de réaliser les EVVI (évaluations personnalisées des victimes) qui tendent à se généraliser. Par un effet assurément indésirable de la mise en œuvre de cette politique, les CIDFF se sont vu de fait exclus de la procédure d'agrément décrite aux articles D. 1-12-1 et suivants du code de procédure pénale. En effet, spécialisés dans l'accompagnement et le recueil de la parole des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, les CDIFF ne répondent pas aux critères exigeant « l'accueil de toutes les victimes d'un délit pénal ». Cela conduit l'institution judicaire à se priver d'une expertise certaine pour recueillir la parole des victimes de violences conjugales tout autant qu'elle introduit une potentielle rupture dans l'accompagnement par les CIDFF de nombre des personnes victimes contraintes à réaliser leur EVVI auprès d'une structure tierce. Aussi, il lui demande si un dispositif correctif est envisagé pour remédier à cette difficulté en ouvrant l'agrément à certaines associations spécialisées dans le suivi et l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et familiales.

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Question 5894 — impôts locaux

France · National Assembly

M. Alain Perea interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (ci-après TFNB) dont bénéficient les propriétés situées en zone Natura 2000. L'article 1395 E du code général des impôts exonère de cette taxe les propriétés situées en zone Natura 2000, lorsqu'elles font l'objet d'un engagement de gestion conformément à un document d'objectifs approuvé. Dans la mesure où ces exonérations font partie des variables d'ajustement des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, la compensation versée par l'État aux collectivités territoriales à raison de cette exonération de TFNB a diminué année après année. Les petites communes concernées souffrent de la diminution de cette recette fiscale qui n'est pas négligeable proportionnellement à leur budget. Ce signal semble par ailleurs contre-productif vis-à-vis de l'objectif consistant à faire des collectivités territoriales des actrices du dispositif Natura 2000, puisque les difficultés financières engendrées peuvent amener les collectivités à porter un regard négatif sur cet outil de protection de la nature. Pour remédier à cela, il a été envisagé qu'à l'avenir l'exonération de la taxe ne soit plus applicable aux propriétés publiques. Il a aussi été envisagé qu'elle soit sortie des variables d'ajustement afin que le manque à gagner continue à être compensé en totalité pour les collectivités. C'est ce qu'exprimait le ministère de l'égalité des territoires et du logement en 2013 dans sa réponse à la question écrite d'un sénateur (réponse publiée au Journal officiel le 20 juin 2013). À l'échéance des contrats Natura 2000 concernant leurs territoires, nombre de communes souhaitent être informées de l'état de cette réflexion et rassurées sur la perception de la TFNB en zone Natura 2000 dans les années à venir. Il l'interroge sur la possibilité d'exclure les propriétés publiques de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000, et, pour les propriétaires privés, de ne plus inclure dans les variables d'ajustement la compensation par l'État de la perte de recettes correspondante pour les collectivités territoriales.

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Question 6012 — travail

France · National Assembly

M. Alain Perea attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'opportunité d'un mécanisme plus incitatif au retour à l'emploi en réduisant les effets induits par le différé d'indemnisation majoré en cas de prime de licenciement supra-légale. En effet, tel que prévu dans l'article 21 de l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés, et bien que ce dernier ait réduit les plafonds dans le temps du différé, le mécanisme de différé prive souvent durant de longs mois le salarié de la perception de l'allocation de retour à l'emploi. Annihilant, dans la plupart des cas, tout effet « coup de pouce » au profit de la personne privée d'emploi, le mécanisme prive également ces surprimes de tout effet incitatif, notamment pour l'initiative de création d'une autoentreprise. Vivant durant cette période de différé sur le bénéfice de la prime supralégale, ce dispositif ôte à la personne privée d'emploi la possibilité de constituer une réserve de trésorerie qui pourrait être utile, voire indispensable, au lancement d'activité. Cette réserve de trésorerie, cumulée au dispositif ACRE, faciliterait pourtant et de manière certaine la réussite des initiatives d'autocréation d'emploi. Aussi il lui demande si une réforme de ce dispositif, le rendant plus incitatif, est prévue dans le cadre des réformes à venir.

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Question 6714 — agriculture

France · National Assembly

M. Alain Perea alerte M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la reconnaissance des surfaces pastorales à ressources fourragères ligneuses prédominantes. Dans les garrigues, les surfaces pastorales enherbées sont rares. Les pratiques agricoles se sont tournées vers des terres agricoles, qui bien que disposant de moins de 50 % d'herbe, fournissent un potentiel alimentaire certain pour les troupeaux : châtaignes et glands, certains ligneux, broussailles, etc. La reconnaissance de ces surfaces, nécessaires au maintien de l'activité pastorale sur les territoires, participe également à la préservation de la biodiversité, l'ouverture des milieux, à la lutte contre les incendies, à l'entretien et à la vie des territoires. Ces surfaces offrent également des ressources alimentaires aux troupeaux lors des périodes, de plus en plus fréquente, de sécheresse, lorsqu'il n'y a plus d'herbe. En France, la PAC 2015-2020 permet de reconnaître une partie des surfaces avec moins de 50 % d'herbe sous condition qu'elles rentrent dans le cadre de pratiques locales établies. Plusieurs modifications successives ont déjà conduit à réduire de manière importante la reconnaissance de ces « Surfaces pastorales à ressources fourragères ligneuses prédominantes ». Suite à un audit de la Commission européenne sur le territoire français sur les aides surfaces 2015 de la PAC, il est reproché à la France une « déficience dans les contrôles administratifs afin d'établir l'admissibilité de la parcelle déclarée [aux dispositifs «surfaces pastorales à ressources fourragères ligneuses prédominantes »] ». En réponse à ce dernier, il semblerait qu'il soit une nouvelle fois envisagé par le ministère de réduire les surfaces pastorales éligibles aux aides. Cette position, qui impacterait des économies agricoles fragiles, ne répond pas au grief soulevé par la Commission qui demande à la France, non de réduire les surfaces éligibles mais d'améliorer sa méthode d'évaluation des prorata . L'amélioration par la France de sa méthode d'évaluation des prorata permettrait de répondre aux injonctions de la Commission sans qu'il soit nécessaire de réduire une nouvelle fois l'enveloppe d'éligibilité à ces aides. Dans cette démarche, les professionnels agricoles pourraient être des interlocuteurs et des partenaires de qualité. Cette démarche pourrait plus largement s'inscrire dans la mise en œuvre du règlement européen « Omnibus », entré en application en France le 1er janvier 2018, qui offre en effet la possibilité de sécuriser le dispositif français de reconnaissance des surfaces pastorales ainsi que la possibilité de reconnaître les surfaces pastorales qui ne le sont pas à ce jour. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les dispositions à venir prises par le ministère sur la préservation des surfaces pastorales à ressources fourragères ligneuses prédominantes et le maintien de leur éligibilité aux aides PAC.

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Question 6889 — personnes handicapées

France · National Assembly

M. Alain Perea attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la difficulté rencontrée par les entreprises adaptées suite aux modifications des délais de visite médicale d'embauche. Depuis le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l'article R. 4624-10 du code du travail porte le délai de la visite médicale d'embauche à « trois mois suivant l'embauche » et non plus comme précédemment « avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ». Cette mesure d'organisation des services de la médicine du travail pénalise particulièrement les entreprises adaptées, œuvrant à l'emploi de personnes handicapées. En effet, de par l'objet même de ces entreprises, les personnes employées en entreprise adaptée connaissent des « restrictions » à l'employabilité. Malgré les échanges préalables et l'accompagnement particulier de ses entreprises auprès de leurs futurs employés, la visite d'embauche peut faire apparaître, beaucoup plus souvent que dans les autres entreprises, des inaptitudes non anticipées, tant par l'employeur que par l'employé lui-même. Déclarée souvent après la fin de la période d'essai, la connaissance tardive de ces restrictions met en difficulté ces entreprises tout autant qu'elle fragilise encore plus les personnes employées en mettant un terme parfois brutal à un projet professionnel longuement construit et dans lequel la personne intéressée s'était projetée. Aussi, il lui demande si des mesures spécifiques peuvent être envisagées pour réduire le délai maximal de l'article R. 4624-10 du code du travail pour les personnes employées par des entreprises adaptées et de porter ce délai comme précédemment « au plus tard avant la fin de la période d'essai ».

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Question 7124 — santé

France · National Assembly · 3 March 2018

M. Alain Perea attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité d'élargir la vaccination par les infirmiers, sans prescription médicale, à l'ensemble des vaccins à l'exception de la primo-vaccination. Cette possibilité, prévue par la loi, a été réduite au seul cas de la grippe, pour certaines catégories de personnes fragiles uniquement, par le décret n° 2008-877 du 29 août 2008 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières. Il est pourtant souhaitable que cette capacité soit plus large, dans le but d'améliorer la couverture vaccinale et de faciliter la vaccination des personnes qui se présentent spontanément pour être vaccinées auprès des cabinets d'infirmiers libéraux présents sur tout le territoire. Dans l'intérêt d'une meilleure couverture vaccinale, et considérant qu'il s'agit d'un acte que les infirmiers ont les capacités de réaliser, il lui demande si elle envisage d'étendre la capacité de vaccination aux infirmiers pour tous les vaccins.

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Question 7959 — énergie et carburants

France · National Assembly · 4 January 2018

M. Alain Perea interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la compatibilité sur les territoires accueillant un « Site classé au patrimoine mondial de l'Humanité UNESCO » entre le maintien ou la reconnaissance de ce label et le développement de l'éolien terrestre. En effet, l'Occitanie en général et l'Aude en particulier ont le privilège d'accueillir plusieurs sites UNESCO et la volonté de porter des candidatures pour voir ce label reconnu à d'autres sites. Ces territoires constituent également des secteurs à fort potentiel pour le développement de l'énergie éolienne en France, l'ensemble des acteurs publics étant engagés, à des degrés divers, dans la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. À sa connaissance, aucune disposition du processus visant à la reconnaissance du label « UNESCO » ne préjuge, favorablement ou défavorablement, de ce dernier au vu de la présence d'éoliennes terrestres. Pourtant, sans justification particulière, il est souvent opposé aux projets éoliens, souvent dès la phase d'étude, l'incompatibilité de ces projets avec la proximité d'un site UNESCO, en laissant présager que l'existence même dans le grand paysage d'éoliennes terrestres pourrait laisser craindre pour le classement ou le maintien du label UNESCO. Aussi, il lui demande de lui préciser s'il doit être considéré comme acquise l'incompatibilité des projets d'éoliens terrestres dans les territoires des sites classées au patrimoine mondial de l'humanité ce qui contraindrait le développement de cette filière de façon importante et, en cas contraire, de préciser les critères permettant de préjuger favorablement de leur acceptabilité.