Question· Question écrite41087open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la possibilité de permettre aux entreprises effectuant des donations de bons de réduction auprès du programme Malin de bénéficier des mêmes déductions fiscales que pour les dons associatifs. Cette mesure pourrait donner de l'ampleur à ce programme en répondant aux besoins des familles et permettre de pérenniser son action. L'association programme Malin, créée en 2014, vise à favoriser une alimentation équilibrée et de qualité pour les enfants en bas âge (0-3 ans) nés et élevés dans des familles en situation de vulnérabilité socio-économique, via un volet conseil sur les enjeux nutritionnels accessibles à tous les parents et une offre budgétaire pour les familles en difficulté visant à rendre plus accessibles des produits adaptés et de qualité dans des circuits de consommation ouverts à tous. Le 24 juin 2021, l'association a franchi une nouvelle étape de son déploiement, s'étendant à 93 départements français, contre 14 jusqu'à aujourd'hui. Si l'on ne peut que se réjouir de cette généralisation à grande échelle, qui devrait bénéficier, à terme, à 160 000 enfants, il est à craindre que l'offre ne suive pas la demande, faute de moyens financiers suffisants. En effet, les entreprises qui octroient les bons de réduction aux ménages, leur permettant ainsi d'accéder à un large choix de produits pour un prix 20 à 80 % inférieur au prix initial, le font sans aucune contrepartie financière, consentant ainsi à des abandons de marges qui totalisent, à l'année, plusieurs millions d'euros. Il est à préciser que l'association ne suggère pas l'achat ou la consommation de produits, de marques ou de fabricants en particulier et n'est aucunement destinée à susciter une augmentation des recettes ou une réduction des coûts de ses membres ni même d'entreprises non-membres. En outre, l'administration fiscale a reconnu en 2017 le statut d'intérêt général à l'association, statut qui s'établit selon trois conditions : l'organisme ne doit pas exercer d'activité lucrative, il ne doit pas faire l'objet d'une gestion intéressée et enfin il ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Enfin, la généralisation du programme Malin est l'une des mesures phares de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes (« plan pauvreté ») présentée par le Président de la République en septembre 2018. Le programme est également reconnu par le programme national nutrition santé 4, l'ensemble des messages diffusés aux familles étant construits à partir des recommandations du PNNS et ce afin de rendre accessible au plus grand nombre les messages de santé préconisés par les autorités sanitaires. Aussi, Mme la députée demande à M. le ministre si le montant des bons de réduction fournis par les entreprises pourrait bénéficier d'une extension des conditions fiscales liées au mécénat financier au même titre que les acteurs de l'aide alimentaire qui luttent également contre l'insécurité alimentaire. Cette disposition permettrait que l'État puisse contribuer au financement aux côtés des entreprises engagées auprès du programme Malin ; condition sine qua non pour donner de l'ampleur au dispositif en répondant aux besoins grandissants des familles liées à la crise que l'on traverse et pour pérenniser les actions de l'association dans la durée. D'autre part, ce soutien de l'État permettrait d'étendre le dispositif fiscal lié au mécénat à de nouvelles formes d'engagement solidaires et innovantes des entreprises et de voir ainsi essaimer d'autres programmes publics-privés d'intérêt général comme celui porté par les membres de l'association programme Malin. Elle sui demande ses intentions à ce sujet.
Question· Question écrite41155open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la doctrine de délivrance des attestations de vigilance. L'attestation de vigilance est un outil solidaire de l'administration. Elle atteste qu'une entreprise est à jour dans ses obligations de déclaration et de paiement à l'URSSAF. Or, selon l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, lors de la conclusion de contrat supérieur à un certain montant et lors de l'exécution de celui-ci, le donneur d'ordre doit vérifier que son co-contractant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement à l'URSSAF. Cette obligation de vérification est ainsi remplie par les entreprises au moyen de l'attestation de vigilance. Par conséquent, la non-délivrance de cette attestation prive l'entreprise de nouveaux contrats. Selon l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, deux situations peuvent empêcher la délivrance de l'attestation de vigilance : ne pas être à jour dans ses obligations de déclaration et de paiement et être dans une démarche de contestation par l'entreprise d'une sanction pour travail dissimulé. Ainsi, au regard des enjeux cruciaux de la délivrance de l'attestation de vigilance, Mme la députée interroge M. le ministre sur les conditions pouvant empêcher la délivrance à une entreprise, par l'URSAFF, de cette attestation. Elle souhaiterait notamment savoir dans quelles conditions une telle attestation pourrait ne pas être délivrée lorsqu'un contrôle est en cours.
Question· Question écrite10781open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'obtention par le redevable des informations relatives à la détermination de la valeur imposable de sa participation ou de la valeur de rachat du contrat et de la fraction imposable de cette valeur en application du droit d'information prévu au décret 2018-391 du 25 mai 2018. Au titre du décret n° 2018-391 du 25 mai 2018, le redevable à l'IFI dispose d'un droit d'information auprès de la société ou de la compagnie d'assurance. Ce droit d'information doit notamment permettre au redevable de se procurer les informations nécessaires pour évaluer la fraction imposable des parts qu'il détient et la valeur imposable de celles-ci afin de remplir ses obligations déclaratives concernant ses biens ou droits immobiliers indirectement détenus. Si une tolérance existe bien sur ces déclarations, celle-ci ne s'applique qu'aux contribuables détenant moins de 10 % des parts de l'entité et ne dispense donc en aucun cas les contribuables de se procurer toutes les informations nécessaires. Aujourd'hui, les modalités d'application du droit d'information restent indéterminées. Ainsi, plusieurs questions persistent sur la valeur des informations transmises par la société, sur les éléments nécessaires à la détermination de la valeur imposable de sa participation, ou par la compagnie d'assurance, sur la valeur de rachat du contrat et la fraction imposable de cette valeur. De plus, en l'état actuel, impossible de savoir si le contribuable a l'obligation de solliciter chaque année la compagnie d'assurance ou la société dans laquelle il est associé afin de déterminer la valeur représentative des biens et droits immobiliers. Elle souhaite donc lui demander de clarifier les modalités d'application du droit d'information mentionné.
Question· Question écrite14268answered
France · National Assembly
Mme Cendra Motin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'habilitation et d'agrément SIV des intermédiaires auprès de l'ANTS. La place des opérateurs agréés dans le système d'immatriculation des véhicules s'est considérablement accrue au cours des dernières années, notamment avec la généralisation de la procédure en ligne fin 2017. Cependant, les conditions d'agrément et d'habilitation restent peu lisibles et aucun cahier des charges ne semblent avoir été formalisé. Suite à leur habilitation ou agrément, les acteurs ne sont que peu contrôlés et ne font pas toujours preuve de sérieux alors même qu'ils constituent un maillon de plus en plus important dans la réalisation du service public qu'est l'immatriculation des véhicules. Alors, elle souhaite l'interroger sur les conditions d'habilitation et d'agrément, les contrôles effectués sur ces organismes habilités ou agréés et les sanctions éventuelles qui pourraient être mises en place en cas de manquements.
Question· Question écrite14271answered
France · National Assembly
Mme Cendra Motin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nombre important d'erreurs lors de l'enregistrement de la cession de véhicules sur le site de l'ANTS. Dans de nombreux cas, les vendeurs de véhicules se trompent en remplissant les formulaires du site ANTS et se trouvent alors indiquer à l'organisme une cession du véhicule « à eux-mêmes ». La sous-préfecture d'Isère dénombrerait ainsi environ 2 ou 3 cas par semaine qui bloquent l'établissement de tout titre régulier pour l'acheteur. Pour les personnes concernées, les délais de résolution des problèmes peuvent entraîner des difficultés importantes. Elle souhaite donc savoir comment les services prennent en compte ces cas et quelles mesures de simplification peuvent être prises pour diminuer leur nombre.
Question· Question écrite27613answered
France · National Assembly
Mme Cendra Motin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées dans le cadre de l'échange des permis de conduire étrangers. L'obtention d'un permis de conduire français en échange d'un permis de conduire étranger est essentielle à de nombreux résidents français qui en ont besoin pour se déplacer. Il semble pourtant que les délais d'échange soient particulièrement longs, avec des conséquences majeures sur la vie personnelle comme professionnelle des personnes concernées. En Isère, certaines personnes ont ainsi patienté de 14 à 24 mois pour obtenir une réponse provisoire. D'après les informations reçues de la préfecture, deux équipes ont été mises en place à Nantes pour résorber le retard des services sur ces dossiers : une pour gérer les dossiers reçus depuis le 1er juillet 2019 et une seconde pour traiter les dossiers plus anciens. Cependant, cette seconde équipe semble rencontrer des difficultés puisqu'elle vient seulement d'examiner les dossiers reçus en novembre 2018. Dans ce contexte, elle souhaite connaître le nombre de demandes en attente et les délais de traitement estimés de celles-ci ainsi que les moyens supplémentaires qui pourraient être mobilisés pour répondre plus vite aux demandes en attente.
Question· Question écrite35648open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'essor de la médiation en France. Ce mode alternatif de règlement des différends a connu un essor ces dernières années. D'abord l'ordonnance du 16 novembre 2011 et le décret du 20 janvier 2012 ont fixé le cadre général de la médiation en matière civile et commerciale. Puis le décret du 11 mars 2015 a renforcé la pratique en favorisant le rapprochement amiable des parties avant tout contentieux. Dernièrement, le décret du 11 décembre 2019 fixe la nécessité pour le demandeur de justifier, avant de saisir la justice, d'une tentative de médiation sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La médiation présente des atouts indéniables. Elle favorise l'émergence de solutions communes, équilibrées, venant des personnes elles-mêmes, aptes à résoudre leur différend dans la recherche d'un accord accepté par toutes. La médiation développe une culture de la bienveillance en rétablissant le plus souvent la communication entre les personnes, aussi bien dans le domaine privé que public. Dans cette perspective, elle est un véritable atout de nature à accompagner les évolutions sociétales et contribuer à la paix sociale. Ainsi, elle souhaiterait connaître l'état de sa réflexion à cet égard.
Question· Question écrite41185open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les critères d'éligibilité au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). L'article 200 quater du code général des impôts précise les conditions selon lesquelles les contribuables peuvent bénéficier d'un CITE. Ainsi, lors du remplacement d'un dispositif de chauffage à énergie fossile par un dispositif utilisant des énergies renouvelables, la suppression de l'ancien système est une opération éligible au CITE. Or il est parfois techniquement impossible de procéder à la suppression de cet ancien système qui est alors neutralisé. Dans ce cas, les services fiscaux considèrent que cette opération de changement de dispositif de chauffage n'est pas éligible au CITE pour le motif suivant : l'ancien système n'a pas été supprimé mais neutralisé. Mme la députée souhaite donc interroger M. le ministre sur la constance de cette position de l'administration fiscale et sur la possibilité d'intégrer dans la doctrine de celle-ci la notion d'irréversibilité de la neutralisation. Ainsi, l'administration pourrait considérer la neutralisation irréversible comme équivalent à une suppression de l'ancien dispositif lorsque l'enlèvement n'est pas possible. Elle lui demande sa position sur ce sujet.
Question· Question écrite21820answered
France · National Assembly
Permettre à l'école d'assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves est une ambition forte du Président de la République qui a fait de la scolarisation des élèves en situation de handicap une priorité du quinquennat. Les élèves en situation de handicap bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) après saisine la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Dans ce cadre, l'accueil de l'élève est préparé en amont, notamment en ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil. L'équipe de suivi de la scolarisation coordonnée par l'enseignant référent examine toutes les questions qui peuvent se poser et proposer des solutions dans le cadre de la mise en œuvre du PPS. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une « école de la confiance » consacre le chapitre IV à l'école inclusive et crée le service public « école inclusive ». Ce service public a notamment pour vocation de mieux accueillir les parents et l'élève et simplifier les démarches. Il s'agit également de s'adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves grâce à: L'introduction d'un volet consacré à l'inclusion scolaire dans tous les projets d'école et d'établissement ainsi que dans les règlements intérieurs; L'accessibilité des locaux lors de la construction ou réhabilitation des établissements scolaires. Ainsi chaque projet d'école et d'établissement doit comporter un volet sur l'accueil et les stratégies d'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Il prend en compte les projets personnalisés de scolarisation (PPS) et les aménagements et adaptations nécessaires pour la scolarisation de ces élèves. Le principe d'accessibilité dans un établissement scolaire est de permettre aux élèves en situation de handicap, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux différents locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier de l'enseignement dispensé dans l'établissement. Il s'agit de répondre aux principales exigences tenant compte des besoins fondamentaux, lors de l'utilisation d'un établissement, comme l'atteinte, l'accès, l'usage, le repérage ou la sécurité d'usage. Les communes, les départements et les régions, en charge de la construction et de l'entretien des établissements scolaires, montrent un fort attachement au service public de l'éducation à travers notamment leurs investissements importants. Alors que les enjeux relatifs aux espaces scolaires ont fortement évolué, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports souhaite contribuer activement à la réflexion aux cotés des collectivités territoriales Dans ce cadre, une concertation publique « Bâtir l'École ensemble » a été conduite du 25 février au 25 avril 2021 par le ministère pour recueillir les attentes, les avis et les propositions des élèves, des personnels et, au-delà, de the whole of la population. Ces retours ont été pris en compte dans la rédaction de référentiels et de guides sur lesquels les acteurs s'appuieront afin de bâtir une École encore plus adaptée aux enjeux d'aujourd'hui.
Question· Question écrite41273open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur le maintien aux droits antérieurement acquis pour les travailleurs indépendants. Elle souhaite attirer l'attention de M. le ministre sur une situation que les fondements protecteurs de la sécurité sociale régissent d'ores et déjà mais au sein de laquelle ils ne semblent pas avoir été respectés. En effet, selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une personne exerce une activité de travailleur indépendant, mais ne peut justifier des conditions d'ouverture de droits à ce régime social, elle conserve ses droits aux allocations précédemment acquis. Parallèlement, Mme la députée a été alertée par des travailleuses indépendantes n'ayant pas pu bénéficier de ce droit protecteur pour l'année 2020. Dans certains cas, certaines n'ont pas pu bénéficier du taux plein des prestations maternité car elles n'avaient pas suffisamment cotisé. Or elles remplissaient les conditions d'ouverture de droits de ces prestations lors de leur activité précédente. Selon l'article ci-dessus, elles auraient donc pu percevoir les allocations maternité ouvertes précédemment, ce qui leur a été refusé. C'est pour que ces cas ne se reproduisent pas que Mme la députée souhaite connaître les mesures de correction envisagées par le ministère. Cette inégalité de traitement a pu placer des travailleuses indépendantes dans des situations économiques et financières difficiles. Elle souhaite savoir dans quelle mesure des versements rétroactifs de prestations dues pourraient être envisagés.
Question· Question écrite10780open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la définition de l'activité commerciale dans le cadre de la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). L'assiette de l'IFI est définie à l'article 965 du CGI. Pour application de cet article, l'administration indique, au BOI-PAT-IFI-20-20-20-30 n° 90, que les activités de location meublée à usage d'habitation et de location d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation constituent des activités de gestion d'un patrimoine immobilier et ne peuvent donc être exclues de l'assiette imposable. En revanche, au BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 n° 70, elle précise que cette activité peut être considérée comme commerciale pour l'application de l'exonération au titre des biens professionnels prévue à l'article 975 V du CGI, sous réserve du respect des conditions spécifiques définies, alors même que les articles 965 et 975 du CGI font tous deux référence à la définition de l'activité commerciale de l'article 966 du CGI. Elle souhaite lui demander de clarifier ce point et de lever les doutes persistants sur la qualification d'activité commerciale dans le cadre de la détermination de l'assiette de calcul de l'IFI.
Question· Question écrite25956answered
France · National Assembly
Article 12 du code général des impôts (CGI) dispose que l'impôt est dû, au titre de chaque année, à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des capacités contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus perçus, tels que les pensions reçues avec retard, constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu, au titre de l'année de leur perception. Toutefois, le contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d'une année d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures, peut bénéficier, sur sa demande, du système du quotient applicable aux revenus différés prévu à article 163-0 A du CGI. Ce dispositif permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, seule la fraction du revenu retenue pour le système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence qui conditionne l'attribution de certains avantages fiscaux ou sociaux accordés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif répond ainsi aux préoccupations exprimées.
Question· Question écrite27467open
France · National Assembly
Mme Cendra Motin interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'amélioration des conditions d'accès aux dispositifs médicaux des personnes handicapées amputées. Une enquête réalisée par l'Association de défense et d'étude des personnes amputées montre l'existence de disparités importantes dans le renouvellement et la prise en charge des dispositifs médicaux. Ces disparités contreviennent aux dispositions de l'article 114-1 du code de l'action sociale et des familles qui garantit l'égalité de traitement des personnes handicapées. Par ailleurs, les règles actuelles empêchent la prescription de deux prothèses différentes. Néanmoins, la prescription de deux prothèses différentes donnerait plus de souplesse à la personne amputée dans la construction de son projet de vie. Elle pourrait par exemple opter pour une seconde prothèse adaptée aux zones humides qui faciliterait de nombreuses tâches quotidiennes. Dans ce contexte, elle lui demande quelles dispositions sont prises pour limiter les disparités de traitement identifiées et si certains aménagements sont envisageables pour faciliter la construction des projets de vie des personnes amputées.
Question· Question écrite18622answered
France · National Assembly · 3 September 2019
Le rapport de MM. Bérard, Oustric et Seiller précise qu'il se limite, au fil de ses constats et propositions, à noter chaque fois que cela est possible les recommandations qui semblent utilement applicables aux trois versants de la fonction publique. En effet, la mission indique être convaincue que des évolutions fortes du système de prise en charge des arrêts de travail dans les trois versants de la fonction publique sont nécessaires, notamment pour la préservation de l'employabilité des personnes atteintes de maladie grave ou au long cours. Pour autant, les rapporteurs préconisent qu'une mission spécifique à la problématique des arrêts de travail dans la fonction publique soit engagée, à la suite de leurs travaux. Le Gouvernement a l'ambition de faire évaluer les modalités de prise en charge de la protection sociale des agents publics. Ce sujet doit nécessairement faire l'objet d'un approfondissement des constats, enjeux et des pistes de réflexions. A cette fin, une mission confiée à l'inspection générale des affaires sociales, à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration est en cours afin de dresser un bilan et proposer des pistes de réforme. Ce sont pour ces raisons que article 17 du government bill de transformation de la fonction publique, dans sa version déposée à l'national assembly le 27 mars 2019, habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toutes mesures législatives dans divers domaines relatifs à la protection sociale des agents publics, par exemple, la simplification des règles applicables aux agents publics relatives aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ainsi que le maintien dans l'emploi des agents publics et leur retour en emploi. Pour autant, le Gouvernement n'a pas l'intention d'avancer seul sur cette question et une large concertation sera ouverte dans le cadre de l'agenda social 2019 de la fonction publique tant avec les représentants des organisations syndicales représentatives des personnels qu'avec les représentants des employeurs publics. Le rapport de MM. Bérard, Oustric et Seiller constituera au même titre que d'autres rapports en la matière une base de réflexion utile à cette concertation.
Question· Question écrite18639answered
France · National Assembly · 3 September 2019
En application du 1 de article 231 du code général des impôts (CGI), la taxe sur les salaires (TS) est due à raison des rémunérations versées à leur personnel par les personnes physiques ou morales qui ne sont pas soumises à la TVA, ou l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations. Le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Conformément à ces dispositions législatives, le paragraphe 160 du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-I) référencé BOI-TPS-TS-20-30 précise que les subventions non imposables à la TVA sont nécessairement prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA. Néanmoins, les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS. À cet égard, sont notamment considérées comme subventions exceptionnelles par l'administration, les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l'innovation, y compris les abandons d'avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès. Dès lors, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l'innovation d'une opération déterminée par des entreprises durant une phase de recherche au cours de laquelle elles ne perçoivent aucun chiffre d'affaires n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS. Au demeurant, en application du deuxième paragraph de article 231 du CGI, les jeunes entreprises innovantes qui ne dégageraient aucun chiffre d'affaires dans leur phase d'amorçage au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations, ou qui réaliseraient un chiffre d'affaires inférieur aux limites définies à article 293 B du même code, seraient exonérées de la TS.
Question· Question écrite18729open
France · National Assembly · 3 September 2019
Ministry of Labor
Question· Question écrite23211open
France · National Assembly · 9 January 2019
Mme Cendra Motin interroge Mme la ministre du travail sur l'intégration de la déclaration préalable à l'embauche dans la déclaration sociale nominative. La déclaration sociale nominative (DSN) a vocation à intégrer l'ensemble des déclarations sociales mais il n'est à ce jour pas prévu d'y intégrer la déclaration préalable à l'embauche (DPAE). Si la DPAE est un outil de lutte contre le travail dissimulé, son intégration à la DSN permettrait de simplifier les démarches pour les entreprises et de mieux s'intégrer dans leurs systèmes d'information RH. Ainsi, pour sursoir à l'obligation de déclaration préalable, qui nécessite fluidité et rapidité d'échange des informations, un flux de signalement d'évènement tel qu'il existe pour les attestations de salaires à destination de la CNAM pourrait être créé et utilisé. Une telle déclaration serait une simplification pour les entreprises qui leur permettrait d'intégrer les données de la déclaration dans le dossier du salarié, soit un gain de temps et une fiabilisation des informations. Cette déclaration faite via la DSN pourrait même, à terme, servir de base pour que les entreprises obtiennent rapidement le taux d'imposition pour la retenue à la source des salariés entrés en cours de mois. L'intégration nécessiterait une adaptation de la norme et la mise en place d'un flux spécifique, dans un contexte où de nombreux changements ont été opérés sur la DSN au cours des dernières années, mais elle peut s'envisager dans un temps raisonnable. Elle lui demande si elle serait disposée à autoriser la transmission de la déclaration préalable à l'emploi via la déclaration sociale nominative dans un délai raisonnable pour permettre aux différents acteurs de s'y préparer.
Question· Question écrite23350open
France · National Assembly · 9 January 2019
Mme Cendra Motin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'incertitude entourant le redressement des cotisations ordinales par l'Urssaf. Selon les régions, la doctrine appliquée par l'Urssaf en matière de traitement des cotisations ordinales varie. Ainsi, l'Urssaf a opéré des redressements sur les cotisations ordinales prises en charge par les cabinets d'expertise comptable dans quatre régions en 2019 (Aquitaine, Bretagne, Champagne, Pays de Loire) et des cas similaires sont constatés par plusieurs autres ordres professionnels. L'Urssaf indique que la prise en charge, par l'employeur, des cotisations ordinales est un avantage à soumettre à cotisations, eu égard à un arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018, n° 16-24.734. Cet arrêt concerne précisément la demande de remboursement par un salarié kinésithérapeute, à son employeur, des cotisations qu'il versait à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Pour la Cour, « l'obligation d'inscription auprès de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés permettant l'exercice de la profession est imposée, quelles qu'en soient les conditions d'exercice, à l'ensemble des masseurs-kinésithérapeutes de sorte que les cotisations ordinales ne constituent pas des frais professionnels exposés dans l'intérêt de l'employeur ». Selon l'Urssaf, il s'agit d'un revirement de jurisprudence, au regard des décisions rendues en 1990 et 1992, aux termes desquelles la prise en charge par l'employeur des cotisations ordinales obligatoires est constitutive de frais professionnels non assujettis à cotisations de sécurité sociale, car l'appartenance des experts-comptables salariés à l'ordre est liée à leur activité salariée. Néanmoins, le 19 juin 2019, l'Acoss a publié une instruction (2019-0000031) stipulant que « par souci de cohérence entre les domaines fiscal et social, il est décidé de ne pas appliquer cette nouvelle jurisprudence de 2018 et de continuer à accepter le caractère professionnel de ces cotisations ». Cette position s'applique pour l'avenir et aux procédures en cours et devrait donc mettre fin à toutes les initiatives des Urssaf pour assujettir à charges sociales les cotisations ordinales. Toutefois, l'instruction n'ayant pas de portée normative, les Urssaf restent libres de ne pas l'appliquer, notamment si elles estiment qu'elle présente un risque juridique. Il apparaît alors pertinent de compléter cette instruction par la modification réglementaire liée, mettant ainsi fin à toute insécurité juridique et garantissant la cohérence fiscale et sociale pour tous les professionnels affiliés à un ordre. Elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin à ces incertitudes.
Question· Question écrite10205open
France · National Assembly · 6 March 2018
Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relating to durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité (CNI), entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des CNI sécurisées de 10 à 15 ans. Cette mesure est également applicable aux cartes nationales d'identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c'est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Dès lors que ces titres sont toujours valides juridiquement, l'autorité de délivrance peut en refuser le renouvellement sans porter atteinte au droit des usagers à justifier de leur identité et à circuler librement. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur a engagé des démarches juridiques et diplomatiques pour accompagner l'entrée en vigueur de ce décret. Ainsi, le régime de circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe signataires de l'accord européen du 13 décembre 1957 a été modifié afin de préciser, au sein d'une annexe à l'accord, que la durée de validité des CNI délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 étant automatiquement prolongées de 5 ans, ces cartes étaient encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, même si aucune modification matérielle de la carte plastifiée n'en attestait. La déclaration française a été notifiée à tous les Etats membres le 24 avril 2015, aucune objection n'ayant été soulevée dans le délai de deux mois suivant son enregistrement. Les Etats parties à l'accord sont donc juridiquement liés par cette annexe. Par ailleurs, suite au travail effectué en lien avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, la rubrique « conseils aux voyageurs » du site internet de ce ministère, régulièrement mise à jour, précise pays par pays si une CNI dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable pour rentrer dans le pays considéré. Les personnes qui souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier sur le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères les conditions d'entrée et de séjour dans le pays choisi. Par ailleurs, afin de tenir compte des difficultés qu'ont pu rencontrer, en pratique, certains citoyens français désireux de voyager à l'étranger, des instructions ont été adressées aux préfets pour autoriser le renouvellement anticipé de ces CNI lorsque le demandeur est en mesure de justifier d'un déplacement à l'étranger et n'est pas déjà titulaire d'un passeport valide. Ces instructions ont permis de concilier les effets attendus de la réforme aimed at la régulation des demandes de renouvellement de CNI et, consécutivement, à la maîtrise des délais de traitement, sans créer de contraintes nouvelles pour les usagers désireux de voyager à l'étranger munis de leur seule carte d'identité.