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France · Amendment · Amendement

244

Amendement 244 — ART. 8 BIS

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 December 2019

Last action

18 December 2019 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Jacques Cattin

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 December 2019

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé : «  Art. L. 541‑10‑7-1 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi, de recyclage et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif, et que celle-ci maintienne une concurrence équitable entre matériaux ou produits consignés concernés et en s’assurant que pour une même application, tous les emballages soient soumis à la consigne. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés. « Afin d’améliorer les taux de réemploi, de recyclage et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés. « La fixation du montant de la consigne prend en compte la taille et la facilité de recyclage de chaque emballage. L’organisation des dispositifs de consigne prend en compte la diversité des modalités de consommation. « Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément. « Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de toutes catégories contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. « Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa. « Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré et une densité suffisante des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité et à faciliter le retour par le consommateur des produits consignés et répondre aux objectifs de collecte et d’impact environnemental. « Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire. « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de fixation du montant et de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées après concertation avec l’ensemble des parties prenantes par décret en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 December 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 December 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 December 2019

    Tombé

    Source: dateSort

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Sources

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