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France · Amendment · Amendement

249 (Rect)

Amendement 249 (Rect) — APRÈS ART. 41

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 October 2021

Last action

22 October 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Fadila Khattabi

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 October 2021

Summary

I. – Le I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « En parallèle de l’injonction, lorsqu’un manquement à l’engagement de conformité est constaté et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si cette réponse est insuffisante, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’organisme gestionnaire ou de son représentant légal. Le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur à 150 000 euros. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque le gestionnaire du centre de santé ne s’est pas conformé à ses prescriptions à l’issue du délai fixé par une mise en demeure. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour. « Le produit de la sanction financière prévue au I est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie. « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de publier les décisions de sanction financière prononcées au titre du I sur le site internet de l’agence régionale de santé. » II. – La section 7 du chapitre 2 du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 162‑32, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « conventionnés dans les conditions prévues à l’article L. 162‑32‑2 » ; 2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 162‑32‑1, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou d’une transposition automatique dans certains cas  » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑32‑2 est supprimé ; 4° Est ajouté un article L. 162‑32‑4 ainsi rédigé : «  Art. L. 162‑32‑4 . – Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des centres de santé qui n’adhèrent pas à la convention donnent lieu à remboursement par les organismes d’assurance maladie sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté interministériel pour chacune des professions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre. » III. – À la date d’entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n’adhèrent pas à l’accord national disposent d'un délai de trois mois pour se faire connaître à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils sont situés et y adhérer.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 October 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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