France · Amendment · Amendement
347
Amendement 347 — APRÈS ART. 43
Introduced
6 August 2018
Last action
13 September 2018 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Adrien Morenas, Patrice Perrot, Xavier Roseren
Subjects
Discovery layer
Source updated
13 September 2018
Summary
Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé : « TITRE V : De la distribution automobile « Art. L. 350‑1 . – Le présent titre s’applique aux contrats de distribution sélective ou exclusive relatifs à la vente de véhicules automobiles neufs et de leurs pièces de rechange ou à la fourniture des services de réparation et d’entretien correspondants. Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final. « Art. L. 350‑2 . – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits objets du contrat. « Art. L. 350‑3 . – Le contrat de distribution prévoit le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix répondant aux critères du fournisseur formulant une offre d’achat de bonne foi. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour se porter acquéreur, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue. « Art. L. 350‑4 . – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants : - la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ; - la valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ; - la reprise des stocks ; - l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
6 August 2018
Dépôt
Source: dateDepot
11 September 2018
Publication
Source: datePublication
13 September 2018
Non soutenu
Source: dateSort
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Sponsors
- Véronique Riotton · LAREM · Député
- Adrien Morenas · cosignataire
- Patrice Perrot · cosignataire
- Xavier Roseren · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO757134B1088P0D1N000347
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO757134B1088P0D1N000347
- france · AMANR5L15PO757134B1088P0D1N000347 · source updated 13 September 2018