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France · Amendment · Amendement

360 (Rect)

Amendement 360 (Rect) — APRÈS ART. 9

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 September 2021

Last action

23 September 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Guillaume Vuilletet

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 September 2021

Summary

I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV : Prises de vue aérienne «  Art. L. 6224‑1 . – Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière, et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, des zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. « La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs.  « Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public pénitentiaire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6232‑5 sont ainsi rédigés : « Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142‑5, L. 6142‑6, L. 6232‑2, L. 6232‑7, L. 6232‑8 et L. 6541‑1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans. « En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. » 3° L’article L. 6232‑8 est ainsi modifié : a) Au 1° , les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ; b) Au 2° , les mots « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ; c) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, des zones mentionnées à l’article L. 6224‑1. » d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des même peines. » 4° L’article L. 6232‑9 est ainsi modifié : a) Les mots : « les explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « les produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu, des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique, cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ; c) Le sixième alinéa est supprimé. 5° Le livre VII de la sixième partie est ainsi modifié : a) L’article L. 6762‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX. « Les articles L. 6232‑5, L. 6232‑8 et L. 6232‑9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX. » b)  Les articles L. 6772‑1, L. 6782‑1 et L. 6792‑1 sont ainsi modifiés : - La dixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «  L. 6224‑1 Résultant de la loi n° du relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure L. 6231‑1 et L. 6231‑2    » - Les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : «  L. 6232‑5 Résultant de la loi n° du relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure L. 6232‑6 et L. 6232‑7   L. 6232‑8 et L. 6232‑9 Résultant de la loi n° du relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure  » II. – Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application et au plus tard le 1 er janvier 2023.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 September 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 September 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 September 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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