France · Amendment · Amendement
367 (Rect)
Amendement 367 (Rect) — ART. 2
Introduced
2 July 2026
Last action
8 July 2026 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Géraldine Bannier
Subjects
Discovery layer
Source updated
8 July 2026
Summary
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑5, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; « 2° Après l'article L. 211-15, il est inséré un article L. 211‑15‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15‑1 . – I. – Le fait d’organiser, sans déclaration préalable ou après une déclaration incomplète ou inexacte, ou en dépit d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 211‑5, un rassemblement mentionné au même article L. 211‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. « Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° La confiscation du matériel utilisé pour la commission de l’infraction, y compris les véhicules ayant servi au transport de ce matériel ; « 2° L’annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire, assortie de l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ; « 3° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 pendant une durée de trois ans au plus. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent I encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines mentionnées aux 2° et 3° de l’article 131‑39 dudit code. « L’organisateur d’un rassemblement mentionné au présent I est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des dommages causés au site sur lequel s’est tenu le rassemblement. Le juge peut ordonner la remise en état des lieux, au besoin sous astreinte. « II. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 dès lors que son caractère illégal, au sens du I du présent article, a été porté à la connaissance du public par les autorités compétentes est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Cette infraction est punie de l’amende forfaitaire délictuelle prévue à l’article 495‑17 du code de procédure pénale ; le montant de l’amende forfaitaire est fixé à 1 500 euros. « III. – Ne peuvent être regardés comme participant à l’organisation d’un rassemblement au sens du I les acteurs de la réduction des risques et des dommages intervenant, dans le cadre de leurs missions, auprès des personnes présentes lors de ce rassemblement. » » « II. – Après le 11° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 1 er de la présente loi, il est inséré un 12° ainsi rédigé : « 12° Le délit prévu au II de l’article L. 211‑15‑3 du code de la sécurité intérieure. »
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Timeline
2 July 2026
Dépôt
Source: dateDepot
6 July 2026
Publication
Source: datePublication
8 July 2026
Retiré
Source: dateSort
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- Danielle Brulebois · EPR · Député
- Géraldine Bannier · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000367
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000367
- france · AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000367 · source updated 8 July 2026