France · Amendment · Amendement
469
Amendement 469 — ART. 7
Introduced
12 February 2021
Last action
15 February 2021 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Carole Grandjean
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 February 2021
Summary
Rédiger ainsi cet article : « La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée : « 1° Au premier alinéa de l’article L. 4311‑6, les mots : « aux dispositions des articles L. 4311‑1 à L. 4311‑4 » sont remplacés par les mots : « prévues par l’article L. 4746‑1 » ; « 2° L’intitulé du chapitre IV du titre I er du livre III de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Surveillance du marché » ; « 3° Avant l’article L. 4314‑1, qui devient l’article L. 4314‑2, il est inséré un article L. 4314‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4314‑1 . – Pour l’application du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, la surveillance du marché est exercée par les autorités administratives désignées par décret en Conseil d’État. Ces autorités s’assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives, mettent en œuvre les pouvoirs et mesures appropriés et proportionnés définis aux articles 14 et 16 dudit règlement et peuvent habiliter des agents à cet effet, sans préjudice des missions des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4311‑6, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » « 4° Le 1° de l’article L. 4314‑2 est complété par les mots : « , et de les retirer du marché et les rappeler ; » ; « 5° À l’article L. 4741‑9, les références : « L. 4311‑1 à L. 4311‑4, L. 4314‑1 » sont supprimées ; « 6° Le titre IV du livre VII est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Infractions aux règles relatives à la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle « Art. L. 4746‑1 . – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 500 000 €, le fait pour un opérateur économique : « 1° De mettre sur le marché, ou de mettre à disposition sur le marché, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues par l’article L. 4311‑3 du code du travail ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité mentionnées respectivement par l’annexe II du règlement (UE) n° 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle ou par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; « 2° De mettre sur le marché, ou de mettre à disposition sur le marché, un équipement de travail ou équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable ; « 7° Le titre V du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle « Art. L. 4755‑1 . – Par exception au premier alinéa de l’article L. 4751‑1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l’autorité de surveillance de marché compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115‑4, L. 8115‑5, à l’exception de son troisième alinéa, L. 8115‑6 et L. 8115‑7, sur rapport d’un des agents mentionnés à l’article L. 4311‑6 ou à l’article L. 4314‑1. « Art. L. 4755‑2 . – Les dispositions de l’article L. 4751‑2 ne s’appliquent pas au présent chapitre. « Art. L. 4755‑3. – I. – Est passible d’une amende maximale de 500 000 € le fait pour un opérateur économique de méconnaître une mesure prise en application de l’article L. 4314‑2 ou de l’article 16, 3) du règlement (UE) n° 2019/1020 précité sur la surveillance du marché et la conformité des produits. « II. – Le plafond des amendes prévues au I est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement. « Art. L. 4755‑4 . – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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Timeline
12 February 2021
Dépôt
Source: dateDepot
15 February 2021
Publication
Source: datePublication
15 February 2021
Adopté
Source: dateSort
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- Charlotte Parmentier-Lecocq · LAREM · Député
- Carole Grandjean · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC3881P0D1N000469
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC3881P0D1N000469
- france · AMANR5L15PO717460BTC3881P0D1N000469 · source updated 15 February 2021