France · Amendment · Amendement
625
Amendement 625 — APRÈS ART. 6 BIS
Introduced
14 May 2021
Last action
20 May 2021 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Olivier Becht
Subjects
Discovery layer
Source updated
20 May 2021
Summary
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. » 2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé : « Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés « Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : « 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ; « 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission. « Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national. « Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106. « Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article. « Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. « L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. » « Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1. « Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
14 May 2021
Dépôt
Source: dateDepot
17 May 2021
Publication
Source: datePublication
20 May 2021
Adopté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Dimitri Houbron · AGIR-E · Député
- Olivier Becht · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC4146P0D1N000625
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC4146P0D1N000625
- france · AMANR5L15PO717460BTC4146P0D1N000625 · source updated 20 May 2021