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France · Amendment · Amendement

740

Amendement 740 — APRÈS ART. 3

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 November 2022

Last action

9 December 2022 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Véronique Louwagie

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 December 2022

Summary

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :  a)  Au premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « limitrophes, » sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du département concerné, » ; – la seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « quatre » ; b)  Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, la seconde occurrence des mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de trois » et les mots : « du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse » sont remplacés par les mots : « des conseils municipaux et du conseil départemental, les maires de la commune concernée et des communes limitrophes, ainsi que le président du département concerné, adressent » ; – la seconde phrase est supprimée ; c) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :  « Les conseils municipaux et le conseil départemental se prononcent par délibération motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122‑3, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable.  « Lorsqu’au moins une des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, la demande d’autorisation environnementale pour un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut être déposée.  « En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »  2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 est ainsi modifié :  a)  La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;  b)  Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :  « Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du  relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.  « Chaque région a la possibilité de définir des »zones saturées« , qui empêchent, une fois la délibération votée, toute nouvelle implantation d’éolienne dans cette zone, dans le cadre du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du précitée. Les critères à respecter pour définir une zone comme saturée sont définis par décret.  « L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 December 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 December 2022

    Non soutenu

    Source: dateSort

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