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France · Amendment · Amendement

920

Amendement 920 — APRÈS ART. 8

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2019

Last action

23 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Géraldine Bannier, Michel Fanget

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 October 2019

Summary

I. – Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé : «  Art. L. 241‑21  – I. – Pour les intervenants et formateurs salariés employés par les associations agréées de sécurité civile , les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834‑1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une exonération. « II. – Le montant de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque salarié formateur ou intervenant, et pour chacun de leur contrat de travail. « La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242‑1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. « III. – Le montant total de l’exonération est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. L’octroi de l’attribution prévue au second alinéa du II est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par les structures d’accueil des formations II. – Le I entre en vigueur le 1 er  janvier 2020. III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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