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France · Amendment · Amendement

AC1022

Amendement AC1022 — APRÈS ART. 20

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 February 2020

Last action

4 March 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Béatrice Descamps, Maina Sage, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 March 2020

Summary

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Après le mot : « collective » la fin de l’article L. 212‑5 est ainsi rédigée : « ni un accord spécifique ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, la nature et le niveau de celle-ci est fixé par référence ) des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes. » ; 2° L’article L. 212‑13 est ainsi rédigé :  «  Art. L. 212‑13 . – Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.  « Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte dont la nature et le niveau sont établis selon les conditions prévues à l’article L. 212‑3.  « Lorsque ni le contrat ni une convention collective ni un accord spécifique ne mentionnent de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes.  « Sont regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.  « Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord spécifique conclu par les organismes de gestion collective et les organisations professionnelles représentatifs des producteurs et des artistes-interprètes.  « Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 February 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 March 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 March 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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