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France · Amendment · Amendement

AS138

Amendement AS138 — APRÈS ART. 11

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 October 2025

Last action

28 October 2025 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Jean-Pierre Taite, Josiane Corneloup, Guillaume Lepers

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 October 2025

Summary

I. – L’article L 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés : « I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités. « II. – A. – Le plafond mentionné au I est déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l’économie et du budget, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes : « 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ; « 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ; « 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent. « B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond est fixé par l’arrêté précité, dans la limite de 50 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité. « III. – Le plafond mentionné au I du présent article est déterminé par l’arrêté précité dans la limite de 20 % du prix fabricant hors taxes : « 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code ; « 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2. » ; 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « IV. – Pour l’application du plafond fixé au premier alinéa du présent article, il (le reste sans changement) » ; II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 October 2025

    Tombé

    Source: dateSort

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Sources

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