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France · Amendment · Amendement

AS1445

Amendement AS1445 — APRÈS ART. 11

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2025

Last action

29 October 2025 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Nathalie Colin-Oesterlé, Jean-François Rousset, François Gernigon, Karine Lebon

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 October 2025

Summary

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : « Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel. « Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine. « La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. « Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, notamment des boulangers, des pâtissiers, des chocolatiers, des charcutiers, des traiteurs ou des restaurateurs dans le cadre d’une production de proximité. « Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : « 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés : « QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) Inférieur à 23 0 Entre 23 et 30 21 Au delà de 30 35 « 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse : « CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse 3,50 « Les tarifs mentionnés dans le tableau des deuxième et troisième alinéas du III sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. « Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. « IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 October 2025

    Tombé

    Source: dateSort

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