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France · Amendment · Amendement

AS1451

Amendement AS1451 — APRÈS ART. 11

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2025

Last action

28 October 2025 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Jean-François Rousset, Hendrik Davi, Karine Lebon

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 October 2025

Summary

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : « Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. « II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. « III. – Par dérogation aux I et II du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. « IV. – Le montant de la taxe est relevé au 1 er janvier de chaque année à compter du 1 er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. « V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. « VI. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. « VII. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnées à la section 9 du chapitre III du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. « V. – Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 October 2025

    Retiré

    Source: dateSort

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