France · Amendment · Amendement
CD2565
Amendement CD2565 — APRÈS ART. 28
Introduced
9 May 2019
Last action
20 May 2019 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Pascale Boyer
Subjects
Discovery layer
Source updated
20 May 2019
Summary
I. – L’article L. 1609 quater A du code des impôts est ainsi rédigé : « I. – Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de déplacements urbains, une taxation des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de congestion », peut être instituée par l’autorité organisatrice de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales. Cette taxation n’est pas applicable aux déplacements effectués pour le compte d’une personne de droit public. « Le tarif de congestion peut être perçu : « – lors de l’entrée ou de la sortie d’un véhicule dans un périmètre géographique déterminé, « – à l’occasion de la circulation d’un véhicule à l’intérieur d’un périmètre géographique ou sur un réseau déterminé. « Le produit du tarif de congestion est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité. « II. – Le projet de délibération est soumis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Il est accompagné d’une étude des effets attendus pour le trafic routier, les services de transport et de mobilité, la mobilité des personnes et le transport de marchandises, l’économie et la qualité de l’air, ainsi que d’une présentation des mesures d’accompagnement envisagées, notamment en ce qui concerne les services de mobilité. « III. – Le tarif de congestion est dû par le propriétaire du véhicule. « IV. – Le montant du tarif de congestion est fixé, dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, pour chaque catégorie de véhicules, selon le nombre de kilomètres parcourus sur les voies routières soumises à péage ou selon la durée dans la zone, ou forfaitairement lors de l’entrée ou de la sortie du périmètre géographique. « Le montant du tarif peut être modulé selon des périodes horaires, journalières ou hebdomadaires et faire l’objet d’un abattement en fonction de la contribution à la limitation de la pollution atmosphérique du véhicule prévue à l’article L318‑1 du code de la route. « Il peut faire l’objet d’un abattement lorsque le déplacement est effectué́ en covoiturage ou en autopartage tel que définis aux articles L. 3132‑1 et L. 1231‑14 du code des transports. « Il peut faire l’objet d’un abattement pour les personnes résidentes à l’intérieur du périmètre. Un montant forfaitaire annuel peut être instauré. « V. – Sont exemptés du tarif de congestion : « – les véhicules d’intérêt général ; « – les véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées ; « – les véhicules assurant un service public de transport. « VI. – Le tarif de congestion est liquidé à partir des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et, le cas échéant, par des informations collectées automatiquement par un équipement électronique embarqué. « L’autorité qui instaure le tarif de congestion définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de la taxe et permettant de la recouvrir, le cas échéant par le recours à un dispositif électronique embarqué. « Pour identifier les redevables, celle-ci a accès au système d’information des véhicules. À titre dérogatoire, le tarif de congestion peut être liquidé par anticipation. « VII. – L’autorité est autorisée à créer un dispositif de traitement automatisé de données à caractère personnel, dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
9 May 2019
Dépôt
Source: dateDepot
20 May 2019
Publication
Source: datePublication
20 May 2019
Rejeté
Source: dateSort
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO419865B1831P0D1N002565
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- france · AMANR5L15PO419865B1831P0D1N002565 · source updated 20 May 2019