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France · Amendment · Amendement

CE193

Amendement CE193 — ART. 10

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 January 2024

Last action

16 January 2024 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Marie-Noëlle Battistel, Stéphane Delautrette, Johnny Hajjar, Philippe Naillet, Dominique Potier

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 January 2024

Summary

Compléter l’article 10 par les quatre alinéas suivants : « Art. L. 741‑4. – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les dispositions des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre ou autorisée régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant par celles du chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal, financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association, de la dissolution de l’association. Dans ce cas les articles 37 à 42 de l’ordonnance précitée ne sont pas applicables. « II. – En cas de dissolution les conditions de la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Dans le cas de la dissolution comme dans celui de la distraction, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote-part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale. « III. – En cas de distraction, celle-ci n’affecte pas l’existence des servitudes décrites à l’article 28 de l’ordonnance précitée tant qu’elles restent nécessaires à l’accomplissement des missions de l’association ou à l’entretien des ouvrages dont elle use. « IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 January 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 January 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 January 2024

    Retiré

    Source: dateSort

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