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France · Amendment · Amendement

CE205

Amendement CE205 — APRÈS ART. 11

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 January 2021

Last action

20 January 2021 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Loïc Dombreval, Laëtitia Romeiro Dias

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 January 2021

Summary

Le code pénal est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : "ou de nature sexuelle" sont supprimés. II. - Après l'article 521-1, est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé : " Art. 521-1-1. - Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices à caractère sexuel envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. "Ces peines peuvent être portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le propriétaire de l'animal ou un membre de sa famille ou par un professionnel exerçant une activité en lien avec les animaux "En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. "Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. "Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : " 1° l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; " 2° les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 January 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 January 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 January 2021

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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