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France · Amendment · Amendement

CE26

Amendement CE26 — APRÈS ART. UNIQUE

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 March 2025

Last action

11 March 2025 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Stéphane Peu

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 March 2025

Summary

Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 410‑2‑1. – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du code de commerce, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière : a) un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles. Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d’activité considéré. Il s’applique aux contrats visés à l’article L. 631‑24 et aux acteurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ; b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés. Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 March 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 March 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 March 2025

    Non soutenu

    Source: dateSort

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