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France · Amendment · Amendement

CE393

Amendement CE393 — ART. 7

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 June 2023

Last action

14 June 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Vincent Rolland

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2023

Summary

Rédiger ainsi cet article : I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour faciliter la mise en œuvre de cet objectif, un « taux régional d’artificialisation » est établi par ce schéma. Le taux régional d’artificialisation mesure la proportion de la surface de la région artificialisée au cours de la décennie. Le taux régional d’artificialisation est calculé en divisant la surface artificialisée exprimée en hectares par la surface totale de la région exprimée en hectares. II. – En conséquence, le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé : « 3° Pour la première tranche de dix années, le taux d’artificialisation communal défini au 3° ter du présent article ne peut dépasser le taux régional d’artificialisation prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales observé au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III. « Pour les communes dont le taux d’artificialisation communal est déjà inférieur au taux régional d’artificialisation, le taux communal ne pourra être inférieur à la moitié du taux régional d’artificialisation à la fin des dix années suivant la date mentionnée au 1° du présent III. » III. – Après le 3° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, sont insérés un 3° bis et un 3° ter ainsi rédigés : « 3° bis L’intégration et la déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article au sein des documents de planification et d’urbanisme ne peuvent avoir pour effet de conduire une commune à devoir réduire son artificialisation en deçà d’une surface minimale de développement communal. « Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à partir du 1 er janvier 2011, une majoration de 5 hectares est appliquée par commune déléguée. « Cette majoration est plafonnée à vingt hectares. Le présent 3° bis s’applique sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévues au présent article ; » « 3° ter Le taux régional d’artificialisation communal est calculé en divisant la surface artificialisée d’une commune exprimée en hectares par sa surface totale exprimée en hectares. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 June 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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