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France · Amendment · Amendement

CE510

Amendement CE510 — ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2025

Last action

13 May 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Constance de Pélichy, Max Mathiasin

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 May 2025

Summary

I. – Substituer à l’alinéa 36 les six alinéas suivants : « II. – Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l’un des agréments prévus à l’article L. 254‑1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer un conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné au II du présent article au moment de son installation dans une exploitation, ou de la reprise d’une exploitation, ou lors d’un changement stratégique à l’échelle de l’exploitation, ou le cas échéant d’ici le 1 er janvier 2030. Un décret établit la liste des changements stratégiques concernés. « Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 dans des conditions fixées par décret. « Le contenu du conseil stratégique est allégé dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs. » « III. – La délivrance du conseil n’est pas requise : « 1° Lorsque l’entreprise n’utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l’article L. 253‑5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l’article L. 251‑3 ; « 2° Lorsque l’exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d’exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. » II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 51 : « IV. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I, notamment en matière de formation, et le contenu du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 . »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 May 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 May 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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