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France · Amendment · Amendement

CL25

Amendement CL25 — APRÈS ART. PREMIER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 February 2023

Last action

15 February 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 February 2023

Summary

«  Art. 1 er   bis  – I. – L’action de groupe peut être exercée par : « 1° Les associations agréées ; « 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ; « 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés ayant chacune au moins deux ans d’existence, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions de l’article 1 er . « L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire : «  a) En matière de lutte contre les discriminations ; «  b) En matière de protection des données personnelles ; «  c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. « II. – L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la commission européenne en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu’elle vise à sanctionner des infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union, mentionnées à l’annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. « III. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement. « Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 February 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 February 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 February 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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