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France · Amendment · Amendement

CL30

Amendement CL30 — APRÈS ART. 2

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 February 2023

Last action

15 February 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Philippe Gosselin

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 February 2023

Summary

« Section 6  «  Dispositions diverses  » «  Art. 2 bis. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué. « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord. «  Art.2 ter. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. «  Art. 2 quater. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou dans celui d’un accord homologué. «  Art. 2 quinquies .  – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité, ou par un accord homologué. «  Art. 2 sexies .  – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. «  Art. 2 septies. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe. «  Art. 2 octies. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. «  Art. 2  nonies. – Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État. « En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État. «  Art. 2 decies. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 February 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 February 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 February 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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