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France · Amendment · Amendement

CL88

Amendement CL88 — APRÈS ART. 7

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 February 2025

Last action

5 March 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Blandine Brocard, Anne Bergantz, Éric Martineau

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 March 2025

Summary

Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale. « II. – Les données transmises en applications du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois. « III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données. « IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes, et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. « V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 February 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 March 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 March 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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