France · Amendment · Amendement
CS634
Amendement CS634 — ART. 30
Introduced
17 September 2026
Last action
22 September 2026 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
David Taupiac, Paul Molac
Subjects
Discovery layer
Source updated
22 September 2026
Summary
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le I de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces séances comprennent chaque année, pour l’ensemble des classes, une information sur l’enfance maltraitée, les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, sur les recours dont dispose l’enfant pour en parler et sur le rôle des professionnels de santé et des psychologues de l’Éducation nationale de l’établissement. » « II. – Après l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 542‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 542‑1‑1. – I. – Tout enfant scolarisé, de la première année de l’école maternelle jusqu’à sa majorité, a le droit de demander à être entendu par un professionnel de santé ou un psychologue de l’Éducation nationale compétent pour son établissement, spécifiquement formé au recueil de la parole de l’enfant et au repérage des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, pour évoquer son bien-être physique et psychique ou exprimer ses difficultés. « Lorsqu’aucun professionnel de santé ou psychologue de l’Éducation nationale compétent pour l’établissement ne peut recevoir un enfant scolarisé en école maternelle dans le délai fixé par le décret mentionné au IV, le directeur de l’école peut solliciter, un professionnel de santé du service de protection maternelle et infantile, qui se déplace à cet effet au sein de l’école. « Dans les mêmes conditions, lorsqu’aucun professionnel de santé ou psychologue de l’Éducation nationale compétent pour l’établissement ne peut recevoir dans le délai fixé par le décret mentionné au IV un enfant scolarisé en école élémentaire, en collège ou en lycée, le directeur de l’école ou le chef d’établissement peut solliciter un professionnel de santé ou un psychologue d’un centre médico-psychologique infanto-juvénile ou d’une maison des adolescents du secteur, qui se déplace à cet effet au sein de l’établissement. « II. – L’accès à cet entretien ne peut être subordonné à une autorisation ou à une information préalable des titulaires de l’autorité parentale. « III. – Le professionnel mentionné au I est soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les autres professionnels de santé, sous réserve des articles 226‑14 et 434‑3 du code pénal. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de formation des professionnels mentionnés au I, les modalités d’information des enfants sur l’existence de ce droit, le délai mentionné aux deuxième et troisième alinéas du I dans lequel les professionnels qui y sont mentionnés peuvent être sollicités, les modalités de computation du délai mentionné au quatrième alinéa du I, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, et les conditions de sa mise en œuvre pour les enfants bénéficiant de l’instruction en famille. » « III. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, une concertation associant l’État, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé de l’Éducation nationale et des psychologues de l’Éducation nationale et les représentants des établissements d’enseignement publics et privés est organisée en vue de la généralisation du dispositif prévu au I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation. « Elle détermine les modalités de suivi de cet entretien, les modalités d’enregistrement et de conservation des données recueillies, dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les conditions d’accompagnement des professionnels concernés, ainsi que les conditions dans lesquelles les conventions-cadres mentionnées au IV peuvent être mobilisées pour accompagner cette généralisation. Ses conclusions font l’objet d’un rapport remis au Parlement. « IV. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, et sur la base des conclusions de la concertation mentionnée au III, les autorités académiques concluent, pour chaque département, avec le service départemental de protection maternelle et infantile et, le cas échéant, avec les communautés professionnelles territoriales de santé ou les unions régionales des professionnels de santé du ressort, une convention-cadre organisant les modalités de mobilisation des professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’éducation. Les conseils départementaux de l’ordre des médecins et des infirmiers du ressort sont associés à l’élaboration de cette convention. Les directeurs d’école et les chefs d’établissement mettent en œuvre cette convention-cadre au niveau de leur établissement. « V. – Le II du présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi. »
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Timeline
17 September 2026
Dépôt
Source: dateDepot
21 September 2026
Publication
Source: datePublication
22 September 2026
Retiré
Source: dateSort
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- Constance de Pélichy · LIOT · Député
- David Taupiac · cosignataire
- Paul Molac · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000634
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000634
- france · AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000634 · source updated 22 September 2026