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France · Amendment · Amendement

I-1033

Amendement I-1033 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

21 October 2025

Last action

27 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Brigitte Klinkert, Didier Lemaire, Patrick Hetzel, Françoise Buffet, Hubert Ott

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 October 2025

Summary

I. – Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par des alinéas ainsi rédigés : « Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France. « Le taux de cette réduction est déterminé comme suit : « – 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; « – 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ; « – 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France. « Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 48. « Pour le calcul de cette réduction : « – Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. « – Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 21 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 26 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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