France · Amendment · Amendement
I-1868
Amendement I-1868 — APRÈS ART. 2
Introduced
21 October 2025
Last action
25 October 2025 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-René Cazeneuve
Subjects
Discovery layer
Source updated
25 October 2025
Summary
I. – Le 17° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un article 199 sexdecies A ainsi rédigé : « Art. 199 sexdecies A. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour l’emploi d’un salarié mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail qui rend des services définis à l’article D. 7231‑1 du même code. « 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles. « Les services rendus en dehors du domicile de l’employeur par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. « Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 du code général des impôts relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. « L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail exonérée en application du 37° de l’article 81 du code général des impôts n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. « 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2021. « La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article. « Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code. « La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de la majoration est de 750 € est pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. « Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 2 sont applicables, la limite de 15 000 € fait l’objet des majorations prévues au précédent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. « 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l’article D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportée par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié mentionnée au 1. « Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après l’imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bisdu code général des impôts, des crédits d’impôt et prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excèdent est restitué. « 5. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, les activités relevant de l’article D. 7231‑1 du code du travail au titre desquelles elles ont été versées et qu’il soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations effectuées. 2° Le a du 1 de l’article 199 sexdecies est abrogé. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Timeline
21 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
24 October 2025
Publication
Source: datePublication
25 October 2025
Rejeté
Source: dateSort
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- Daniel Labaronne · EPR · Député
- Jean-René Cazeneuve · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001868
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- france · AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001868 · source updated 25 October 2025