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France · Amendment · Amendement

I-2709

Amendement I-2709 — APRÈS ART. 21

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2025

Last action

19 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Christine Arrighi, Léa Balage El Mariky, Arnaud Bonnet, Charles Fournier, Marie Pochon, Eva Sas, Peio Dufau, Iñaki Echaniz

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 November 2025

Summary

Après l’article L. 421‑263 du code des impositions sur les biens et services, est insérée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 : « Contribution poids lourds « Art. L. 421‑264. – I. – Les véhicules de transport de marchandises qui utilisent les autoroutes et routes appartenant au domaine public routier national et les routes appartenant à des collectivités territoriales sont éligibles à une contribution. « La liste des routes et autoroutes soumises à la contribution est déterminée par décret en Conseil d’État, prenant en compte les avis des collectivités territoriales pour les routes leur appartenant. Les assemblées délibérantes peuvent faire remonter leur avis dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Cette liste est révisée au plus tard tous les cinq ans. « II. – Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au I sont les véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé est supérieur à un seuil déterminé par un arrêté du ministre chargé des transports. « Ne sont pas assujettis à la contribution les véhicules d’intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires. « III. – L’assiette de la contribution est constituée par le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule sur le réseau routier soumis à la contribution. « IV. – Le taux kilométrique de la contribution est fonction du nombre d’essieux et du poids total en charge autorisé du véhicule. » « Ce taux est modulé en fonction de la classe d’émissions EURO du véhicule. « Le taux kilométrique est supérieur ou égal à 0,1 € par kilomètre. « Le taux kilométrique de la contribution et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté du ministre chargé des transports. « Le montant de la contribution est égal au produit du nombre de kilomètres parcourus par le taux kilométrique. « V. – Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier national est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. « Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont les collectivités territoriales sont propriétaires leur est affecté. « VI. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2028. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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