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France · Amendment · Amendement

I-3298

Amendement I-3298 — APRÈS ART. 3

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2024

Last action

24 October 2024 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Charles Sitzenstuhl, Karl Olive, Violette Spillebout, Olivia Grégoire

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 October 2024

Summary

I. – L’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ; » 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – A . – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies -0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies -0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans : « a) Des sociétés mentionnées au I du présent article ; « b) Des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ; « c) Des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A. « Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du cinquième exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du septième exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à dix ans. « B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies -0 A, les versements mentionnés au II bis du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 October 2024

    Retiré

    Source: dateSort

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