Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-CF1181

Amendement I-CF1181 — APRÈS ART. 16

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2024

Last action

18 October 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Martine Froger, David Taupiac, Jean-Pierre Bataille

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 October 2024

Summary

La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du même code. » ; 2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code, le versement destiné au financement des services de mobilité est défini au sein du contrat opérationnel de mobilité au sens de l’article L. 1215‑2 du code des transports. Le contrat opérationnel de mobilité énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement, et détermine librement le ou les établissements publics signataires concernés dans le périmètre du présent contrat. » ; 3° Après l’article L. 2333‑67, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2333‑67‑1. – Sans préjudice de l’article L. 2333‑67, pour l’application du 4° de l’article L. 2333‑64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du ou des organismes compétents que sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports, les régions, ainsi que les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du même code. « Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des organismes précités, dans la limite de : « – 0,5 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code ; « – 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires au sein de l’article L. 1231‑5 du code des transports. « Toute modification de taux entre en vigueur au premier janvier ou au premier juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le premier novembre ou le premier mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 October 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.