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France · Amendment · Amendement

I-CF1379

Amendement I-CF1379 — APRÈS ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2025

Last action

20 October 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Pierre Bataille, Michel Castellani

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 October 2025

Summary

L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; – à la fin, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; b) Le neuvième alinéa et le dixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ; c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ; d) Au douzième alinéa, à ses deux occurrences, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code. « La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A : « 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; « 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial. « Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ; 6° Au VI, après les mots : « les conditions d’application du présent article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ; 7° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « VII. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. » « Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 2026 ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 October 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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