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France · Amendment · Amendement

I-CF1652

Amendement I-CF1652 — APRÈS ART. 12

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2025

Last action

21 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Pierre Bataille, Michel Castellani

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2025

Summary

Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 235 ter ZCA . – A. — Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance mentionnés au B sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 3 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus. « Cette contribution est calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités prévues aux articles 209 à 219, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « B. — Sont assujetties à la contribution mentionnée au A : « 1° Les personnes morales qui ont la qualité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, y compris leurs succursales établies en France ; « 2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier dont le total de bilan excède 5 milliards d’euros ; « 3° Les entreprises régies par le code des assurances ; « 4° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; « 5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et soumises aux dispositions du titre I er du livre IX du même code. « C. — Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « D. — La contribution n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. « E. — Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution. 2° L’article 213 est complété par les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZC bis ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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