France · Amendment · Amendement
I-CF1652
Amendement I-CF1652 — APRÈS ART. 12
Introduced
17 October 2025
Last action
21 October 2025 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-Pierre Bataille, Michel Castellani
Subjects
Discovery layer
Source updated
21 October 2025
Summary
Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 235 ter ZCA . – A. — Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance mentionnés au B sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 3 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus. « Cette contribution est calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités prévues aux articles 209 à 219, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « B. — Sont assujetties à la contribution mentionnée au A : « 1° Les personnes morales qui ont la qualité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, y compris leurs succursales établies en France ; « 2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier dont le total de bilan excède 5 milliards d’euros ; « 3° Les entreprises régies par le code des assurances ; « 4° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; « 5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et soumises aux dispositions du titre I er du livre IX du même code. « C. — Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. « D. — La contribution n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. « E. — Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution. 2° L’article 213 est complété par les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZC bis ».
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
17 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
21 October 2025
Publication
Source: datePublication
21 October 2025
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Christophe Naegelen · LIOT · Député
- Jean-Pierre Bataille · cosignataire
- Michel Castellani · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001652
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001652
- france · AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001652 · source updated 21 October 2025