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France · Amendment · Amendement

I-CF166

Amendement I-CF166 — APRÈS ART. 24

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 October 2024

Last action

19 October 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Pierre Bataille, Michel Castellani

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2024

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Après la seconde occurrence du mot : « meublés », la fin du 1° est supprimée ; b) Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés : « 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; » « 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés au 1° bis du présent 1 ; » c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis , 1 ter et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis , 1ter et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis , 1 ter et 2° . « Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : « a) d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1 ; » b) d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires afférent aux activités mentionnées au 1° bis qui concernent des locaux situés dans une commune très peu dense, au sens de la grille, communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. « c) d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis et au 2° ; « d) d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter ; « Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. » « Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies , sous réserve des dispositions de l’article 151 septies . Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ; d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1° ter , » ; 2° Le a du 2 est ainsi modifié : a) Après le « 1bis » insérer le chiffre « 1ter » b) le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; B. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ». II. – Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50‑0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 45 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. III. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2025. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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